Cour de cassation, 17 janvier 1995. 90-18.439
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-18.439
Date de décision :
17 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. J. Y. Z..., mandataire liquidateur de la société Au Village, demeurant ... (1er),
En tant que besoin pour : la société à responsabilité limitée Au Village, ayant sont siège ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de :
1 ) Mme A..., née Y..., demeurant ... (6e),
2 ) M. Georges X..., demeurant ... (Val-de-Marne),
3 ) M. Lucien X..., demeurant ... (Indre-et-Loire),
4 ) la Caise ISICA, dont le siège est ... (8e),
5 ) l'URSSAF, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
6 ) le Crédit lyonnais, en son agence ter 891, ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme A... et des consorts X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1990), rendu en matière de référé, que, respectivement propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Au village (la société), Mme A... et les consorts X... lui ont fait délivrer des commandements de payer certaines sommes correspondant à des loyers arriérés, lesdits commandements visant, en outre, l'application des clauses résolutoires prévues aux contrats ;
Attendu que M. Z... agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré acquises au profit de Mme A... et des consorts X... les clauses résolutoires des deux baux commerciaux consentis à la société et d'avoir en conséquence ordonné son expulsion, alors, selon le pourvoi, que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 26 juillet 1990, avant que l'arrêt attaqué ne soit irrévocablement passé en force de chose jugée ; qu'ainsi, dès lors qu'à la date d'ouverture de la procédure collective, l'arrêt attaqué, qui a déclaré acquise la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers des baux des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise, n'était pas encore passé en force de chose jugée, l'action tendant à la constatation de la résiliation du bail ne peut plus être poursuivie ; que l'arrêt doit donc être cassé et annulé en application des dispositions des articles 38 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'à la date d'ouverture de la procédure collective, la décision se prononçant sur les demandes en résolution des baux formées par Mme A... et des consorts X..., qui ne pouvait plus faire l'objet d'un recours suspensif d'exécution, était passée en force de chose jugée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., ès qualités, envers Mme A... et les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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