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Cour de cassation, 20 novembre 1991. 90-60.388

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.388

Date de décision :

20 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) le Syndicat indépendant des artistes interprètes, SIA, dont le siège est ..., pièce 2392 à Paris (19ème), agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 2°) Le Syndicat des réalisateurs et créateurs de télévision et de l'audivisuel, SRCTA, dont le siège est ..., pièce 2388 à Paris (19ème), agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1990 par le tribunal d'instance de Paris (19ème), au profit de : 1°) la Société française de production, SFP, dont le siège est ... (19ème), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 2°) le Syndicat national libre des acteurs, SNLA FO, dont le siège est ...), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 3°) le Syndicat des réalisateurs de télévision, SRTFO, dont le siège est ... (15ème), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 4°) le Syndicat national de l'encadrement de l'audiovisuel, SNEAC-CGC, dont le siège est ..., pièce 2390 à Paris (19ème), pris en la personne de son représentant légale domicilié en cette qualité audit siège, 5°) le Syndicat des réalisateurs de télévision, SRT CGC, dont le siège est ... (8ème), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 6°) le Syndicat français des réalisateurs de télévision SFRT CGT, dont le siège est ..., pièce 2376 à Paris (19ème), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 7°) le Syndicat national des professionnels des activités culturelles, SYNAPAC CFDT, pièce 7612 FR3, maison de la Radio, dont le siège est 116, avenue du président Kennedy à Paris (16ème), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 8°) le Syndicat national de radio et de télévision, SNRT CGT, dont le siège est ..., pièce 2370 à Paris (19ème), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 9°) le Syndicat français des artistes interprètes, SFA CGT, dont le siège est ... (9ème), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 10°) le Syndicat national des artistes musiciens, SNAM CGT, dont le siège est ... (19ème), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 11°) le Syndicat national des techniciens et réalisateurs SNTR CGT, dont le siège est ... (19ème), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 12°) le Syndicat général des travailleurs de l'industrie et du film, SGTIF CGT, dont le siège est ... (19ème), 13°) le Syndicat national des artistes de complément SNAACT CGT, dont le siège est ..., pièce 2370 à Paris( 19ème), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 14°) le Syndicat unifié de radio et de télévision SURT CFDT, dont le siège est ..., pièce 2375, à Paris (19ème), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 15°) le Syndicat des artistes du spectacle, SYDAS CFDT, dont le siège est ... (3ème), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 16°) le Syndicat national FO de radio et de télévision SNFORT, dont le siège est ..., pièce 2384 à Paris (19ème), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., X..., C..., F..., D..., Y..., Z..., Pierre, conseillers, Mme A..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Gauzès, avocat du SIA et du SRCTA, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat indépendant des artistes interprètes (SIA) et le syndicat des réalisateurs et créateurs de télévision et de l'audiovisuel (SRCTA) reprochent au jugement attaqué d'avoir décidé que seuls les cachetiers liés par un contrat de travail à la société française de production (SFP) pouvaient être électeurs pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de cette société, fixées aux 29 et 30 mai 1990, alors qu'en statuant par des motifs abstraits et généraux sans rechercher concrètement, comme l'y invitait la requête, si les conditions de travail des cachetiers, qui travaillent dans les locaux de la SFP avec du matériel lui appartenant, qui sont soumis notamment au règlement du travail et aux règles de discipline de la SFP et qui bénéficient des services de la SFP notamment ceux gérés par le comité d'entreprise de la SFP comme la cantine, ne caractérisaient pas l'existence d'une communauté de travail avec les salariés directs de la SFP et d'un lien de subordination avec l'entreprise dans laquelle et avec les moyens de laquelle ils exercent leur activité ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 421-2 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal a relevé que la SFP ne déterminait ni la rémunération, ni les conditions de travail et n'exerçait aucun pouvoir disciplinaire direct sur les cachetiers a ainsi pu déduire de ces constatations que ces cachetiers n'étaient pas liés à la SFP par un lien de subordination ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté le SIA et le SRCTA de leur demande tendant à ce que le nombre de sièges à pourvoir pour les élections de délégués de personnel ou des membres du comité d'entreprise soit fixé en application de la loi, alors qu'à défaut de disposition conventionnelle ou d'accord entre les parties signataires du protocole préélectoral, ni l'inspecteur du travail ni le juge n'ont compétence pour modifier le nombre des délégués tel qu'il est fixé par la loi ; qu'en l'espèce, le juge qui constatait que la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles ne régissait pas les rapports entre la SFP, d'une part, et les réalisateurs et les artistes interprètes, d'autre part, et que les conventions applicables à ces deux catégories professionnelles ne contenaient aucune disposition relative au nombre de leurs représentants au sein de l'entreprise, ne pouvait rejeter la demande tendant à ce que le nombre des représentants des personnels soit celui fixé par la loi, sans violer les articles L. 426-1 et L. 433-1 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal ayant relevé que la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle qui prévoyait l'élection d'un nombre supérieur de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise par rapport aux prévisions légales, était applicable dans l'entreprise, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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