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Cour de cassation, 17 décembre 1997. 96-16.538

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.538

Date de décision :

17 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ..., 2°/ M. Jean-Louis Z..., domicilié Force armées secteur postal 69138, en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1995 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Manuel Y..., demeurant ..., 2°/ de Mme A... De Fatima Y..., épouse C..., demeurant ..., 3°/ de Mme Alberta Y..., demeurant ..., 4°/ de M. Avelino Y... X..., demeurant ..., 5°/ de Mme Elvira Y..., demeurant ..., 6°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, dont le siège est ..., 7°/ de la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Lardet, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) et de M. Z..., de Me Parmentier, avocat de la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Garantie mutuelle des fonctionnaires et à M. Z... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre les consorts Y..., B... C... et la CPAM de Nancy ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 novembre 1995), qu'à la suite d'une collision survenue entre les véhicules automobiles de Manuel Y... et de M. Z..., Manuel Y..., assuré à la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA) a été tué et son fils Avelino, passager de son véhicule, blessé; que l'arrêt a dit que Manuel Y... était seul responsable de l'accident, a débouté les consorts Y... de leurs demandes tendant à voir indemniser leur préjudice consécutif au décès de Manuel Y... et dit que M. Z... et la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) devraient indemniser Avelino Y... de son préjudice corporel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'avoir accordé de recours à M. Z... et à la GMF pour être garantis des condamnations par eux subies du fait de la réparation du préjudice d'Avelino Y... que contre les ayants droit de Manuel Y..., alors, selon le moyen, que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivaut à un défaut de motifs; qu'ainsi, après avoir admis, dans ses motifs, que M. Z... et la GMF pouvaient également exercer un recours contre la SAMDA, la cour d'appel ne pouvait, dans son dispositif, les débouter de cette demande sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'omission par la cour d'appel de reprendre dans le dispositif de son arrêt la partie de sa motivation par laquelle elle accordait à M. Z... un recours contre la SAMDA, assureur de Manuel Y..., procède d'une omission matérielle qui peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ; PA CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la Garantie mutuelle des fonctionnaires et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Garantie mutuelle des fonctionnaires et de M. Z..., d'une part, et celle de la Société d'assurance moderne des agriculteurs , d'autre part ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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