Texte intégral
N° RG 21/02796 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2ME
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 15 Juin 2021
APPELANTE :
Madame [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Association LOGISTIQUE SEINE NORMANDIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [F] a été engagée par l'association Logistique Seine Normandie (ci-après dénommée l'association LSN) en qualité de responsable de communication et des relations publiques, statut cadre, par contrat de travail à durée indéterminée du 24 janvier 2012.
Le 9 avril 2019, Mme [F] a été victime d'une altercation verbale sur son lieu de travail et placée en arrêt maladie.
Par requête du 26 juin 2019, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de rappels de salaires et dommages et intérêts.
Mme [F] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2020.
Par jugement définitif du 16 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a dit que l'accident survenu le 9 avril 2019 relevait de la législation relative aux risques professionnels.
Par jugement du 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'association Logistique Seine Normandie la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [F] a interjeté appel de cette décision le 7 juillet 2021.
Par conclusions remises le 5 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Mme [F] demande à la cour de réformer le jugement entrepris, statuant à nouveau, condamner l'association LSN à lui payer, à titre principal, la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts 'pour défaut d'exécution du contrat de travail, défaut de respect de l'obligation de sécurité et harcèlement moral', à titre subsidiaire, la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts 'pour défaut d'exécution du contrat de travail, défaut de respect de l'obligation de sécurité', en tout état de cause la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouter l'association LSN de toutes ses demandes.
Par conclusions remises le 13 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'association LSN demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant, prendre acte de ce que Mme [F] ne formule plus que des demandes principale et subsidiaire de dommages et intérêts pour défaut d'exécution du contrat, défaut de respect de l'obligation de sécurité, harcèlement moral et déclarer irrecevable la demande de Mme [F] de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, à titre subsidiaire sur la demande au titre de l'obligation de sécurité et en tout état de cause sur les autres demandes, débouter Mme [F] de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais irrépétibles exposés en appel, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 du même code, dans sa version postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable au cas d'espèce, prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [F] fait valoir qu'à partir de la fin de l'année 2017, elle va rencontrer des problèmes de santé (sciatique), qui vont lui valoir des reproches véhéments de la part de la directrice de l'association, Mme [Y], que lors de l'évaluation réalisée en juin 2018 pour faire le bilan de l'année 2017, elle va être victime d'une tentative de déstabilisation de la part de cette même directrice, ces tensions conduisant à l'accident de travail du 9 avril 2019 au cours duquel elle va être agressée verbalement par Mme [Y], situation en réaction de laquelle son employeur va, par ailleurs, lui délivrer un avertissement contenant de multiples reproches infondés.
Pour illustrer ses propos, elle verse aux débats les éléments suivants :
- son entretien d'évaluation de l'année 2017 réalisé au mois de juin 2018 par Mme [Y] qui, après avoir évalué les objectifs fixés, précisé ceux qui étaient atteints, partiellement atteints et non atteints, évalué également sa valeur professionnelle avec des compétences acquises et d'autres non acquises, conclut comme suit : 'une année 2017 plus que compliquée à la fois dans le comportement (un manque évident d'esprit d'équipe, une attitude conflictuelle, un manque de maturité et de savoir vivre (comme dire bonjour à ses collègues tous les matins)) mais aussi dans la réalisation des missions. [D] se contente du minimum, est peu force de proposition, fait ce qu'elle veut et ce qui lui plaît et ne tient pas toujours compte des remarques et demandes que lui font ses collègues. A redresser impérativement. Les objectifs fixés doivent nous permettre d'y arriver.' Ce document contient également les remarques de la salariée sur plus d'une page, cette dernière contestant cette analyse en mettant en avant tous les projets qu'elle a réalisés au cours de l'année 2017 et les initiatives prises, y compris sur le plan de l'attitude pour apaiser les tensions existantes.
À titre de comparaison et pour illustrer la dégradation de ses conditions de travail, Mme [F] produit également son entretien d'évaluation pour l'année 2014 réalisé le 19 décembre 2014 par Mme [Y] qui mentionne que tous les objectifs annuels ont été atteints, que tous les critères de compétences sont acquis et qui conclut comme suit : ' l'année 2014 a été bien différente de l'année 2013, tant par les relations de collaboration entre [D] et le reste de l'équipe que vis à vis des relations avec les partenaires extérieurs. Je ne peux que souligner positivement ce revirement. Beaucoup de dossiers ont encore été traités par [D] sur 2014 et l'année 2015 doit permettre de travailler prioritairement (au moins sur le second semestre) les dossiers de fonds (plan de comm, offre de services...) en vue de préparer l'année 2016.'
- le témoignage de Mme [U], ancienne collègue de travail sur la période de janvier à octobre 2018 rédigé en ces termes : ' j'ai constaté à plusieurs reprises que [D] [F] recevait beaucoup de remarques blessantes de la part de notre directrice [Z] [Y]. Mme [F] répondait toujours calmement. Je la sentais pourtant blessée, mais elle essayait de garder la tête haute et se contenait pour ne pas envenimer la situation. Il lui était reproché également très souvent de ne pas faire son travail et de n'en faire qu'à sa tête, ce qui finissait par laisser Mme [F] en doute sur ses compétences. J'ai vu quelques fois Mme [F] en pleurs, totalement désemparée. Avec le temps, je ressentais Mme [F] déprimée, stressée et je voyais qu'elle venait travailler avec une 'boule au vendre' mais elle venait malgré tout et faisait tout pour améliorer au mieux son travail afin de satisfaire la directrice et d'éviter tout reproche. A mon arrivée chez LSN, j'entendais ce qui se disait sur Mme [F], mais avec le temps, j'ai pu me rendre compte qu'elle faisait son travail correctement avec tout le stress que celui-ci comportait.'
- l'attestation de sa collègue, Mme [G], relativement à l'altercation verbale du 9 avril 2019, rédigée comme suit : 'à la demande de ma collègue [D] [F], je témoigne de l'altercation verbale ayant eu lieu début avril au matin entre Madame [F] et Madame [Y]. Depuis ce jour, [D] n'est pas revenue au bureau. Cette altercation s'est déroulée dans le bureau de notre directrice générale contigu à mon bureau avec des éclats de voix. Étant mal entendante et appareillée des deux oreilles, je ne suis pas en mesure de rapporter les propos tenus.'
- l'avertissement du 13 mai 2019 qui rappelle les alertes antérieures faites à la salariée sur son insuffisance professionnelle en mars 2013, mars 2014 et juin 2018 lors de l'évaluation sus-visée, qui évoque les faits du 9 avril 2019, sans mentionner une altercation violente avec la directrice mais en faisant état d'un échange au cours duquel Mme [F] a fait part de son refus de réaliser un document de valorisation des actions financées par le CPIER, ce qui a engendré, de la part de la directrice, un nouveau rappel à l'ordre sur le fait que la salariée devait cesser de déléguer aux autres les missions qui étaient les siennes et évoquant le fait qu'à la suite de cette conversation, Mme [F] a quitté son poste de travail sans aucun mot d'explication et sans en informer quiconque, ce qui lui était également reproché. Enfin, l'avertissement évoquait son attitude générale et les réclamations incessantes de la quasi totalité des salariés de l'association sur son comportement belliqueux et sa tendance systématique à générer des altercations.
- un justificatif d'une consultation du médecin du travail le 21 mai 2019 qui conseille un avis d'un spécialiste, Mme [F] venant le rencontrer dans le cadre d'un stress post-traumatique survenu au travail, ainsi que les justificatifs de ce que Mme [F] a été placée en arrêt maladie à compter du 9 avril 2019, cet arrêt ayant été prolongé à de multiples reprises jusqu'au 30 novembre 2021, en mentionnant un lien avec la situation traumatisante vécue au travail. Elle verse également les prescriptions médicales d'anti-dépresseurs et d'anxiolytiques accompagnant ces arrêts.
Ces faits, pris dans leur ensemble, en ce qu'ils établissent qu'à partir de l'année 2018, Mme [F] a été confrontée à des reproches fréquents et dévalorisants sur la qualité de son travail, situation qui a atteint son paroxysme lors de l'échange du 9 avril 2019 qui a été suivi le 13 mai, d'un avertissement, laissent présumer une situation de harcèlement moral, de sorte qu'il revient à l'association LSN de prouver que ces agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour établir l'insuffisance professionnelle de la salariée à l'origine des critiques litigieuses, l'association LSN verse aux débats les évaluations de Mme [F] des années 2012 et 2013.
Le document rédigé le 13 décembre 2012 faisant le bilan des premiers mois, puisqu'engagée en février 2012, est très succinct et n'est pas présenté comme les évaluations postérieures. Il en ressort néanmoins une évaluation positive à l'exception du fait que la salariée pouvait parfois avoir du mal à accepter les remarques de l'équipe. L'appréciation générale de Mme [Y] est rédigée comme suit : '[D] a beaucoup oeuvré depuis son arrivée à l'amélioration de l'image de LSN. Malgré la multitude des tâches à réaliser, [D] a su mettre de côté sa frustration et avancer sur les sujets. L'année 2012 a été très fortement marquée par la 1ère édition des 5 jours de la logistique et [D] a su apporter sur ce dossier une véritable valeur ajoutée contribuant à la réussite de l'évènement. La communication interne de LSN n'a parallèlement pas pu avancer comme nous le souhaitions mais des priorités étaient alors à établir. L'année 2013 devrait permettre à [D] d'avancer davantage sur ce point. En conclusion. Un bon travail. Seul Bémol, le comportement qui a parfois engendré des situations conflictuelles au sein de l'équipe.'
Quant à l'évaluation de l'année 2013 réalisée au mois d'avril 2014, elle conclut comme suit : 'Le travail réalisé par [D] reste en dessous des attentes de l'équipe et de la direction. Les supports visuels sont de bonne qualité mais le fond et le travail éditorial sont trop souvent dépendants des chefs de projet. Ces derniers ne trouvent pas l'appui nécessaire pour les décharges sur des missions qui ne relèvent pas initialement des leurs. Par ailleurs, un travail quasi inexistant est fourni sur les relations publiques (ce qui explique les objectifs fixés). Ceci est essentiellement du au manque d'intérêt du salarié pour cette mission (dit en entretien) ainsi qu'aux capacités relationnelles de [D]. Force est de constater que les partenaires extérieurs sont, pour certains d'entre eux, insatisfaits de la relation. En interne, l'ambiance générale de l'équipe est trop souvent dépendante des relations de travail avec [D].
[D] a beaucoup de difficultés à comprendre que nos partenaires sont nos clients.'
Toutefois, alors que l'évaluation de l'année 2014 produite par Mme [F] souligne les efforts accomplis par la salariée pour tenir compte des éléments négatifs relevés antérieurement, les commentaires négatifs émis en juin 2018 lors de l'évaluation du travail réalisé par la salariée au cours de l'année 2017 ne sauraient être légitimés et objectivés par ces deux documents, en l'absence notamment des évaluations des années 2015 et 2016 ou de tout autre élément objectif établissant qu'entre 2014 et juin 2018, Mme [F] a été informée des griefs de son employeur sur la qualité de son employeur.
Les nombreux témoignages produits aux débats par l'employeur ne sont pas de nature à pallier cette carence probatoire, puisque leur contenu imprécis, non daté et non circonstancié ne permet pas d'illustrer de manière objective les reproches faits à Mme [F]. En effet, toutes les attestations, qu'elles émanent d'anciens salariés ou des présidents successifs de l'association ou encore des partenaires et clients, se contentent d'évoquer en des termes très génériques, outre les qualités et la gentille de Mme [Y], le manque de communication et les relations difficiles avec Mme [F], son attitude méprisante, son insuffisance professionnelle et son manque d'implication. À l'exception de l'évènement visé dans l'avertissement du 13 mars 2019, concernant des propos inadaptés lors d'une réception, aucun témoin ne décrit une situation précise et identifiable.
Il en est de même de l'attestation de Mme [Y] à laquelle, de surcroît, il ne peut être accordé la moindre valeur probante, compte tenu de l'inévitable subjectivité entourant la rédaction de ce témoignage par lequel elle entend dénoncer la critique dont elle fait l'objet et qu'elle estime infondée.
Par ailleurs, bien que l'association LSN conteste toute responsabilité et surtout tout caractère violent, il est constant que le 9 avril 2019, Mme [Y] et Mme [F] ont eu un échange au cours duquel elles étaient en désaccord sur les conditions de l'établissement d'un rapport confié à Mme [F], discussion qui était suffisamment forte et virulente pour que la personne qui occupait le bureau à côté, qui est malentendante, comprenne, sans être capable de distinguer les paroles échangées, que la situation était conflictuelle et tendue. Quelques heures après cet évènement, Mme [F] a été placée en arrêt de travail.
Refusant de faire le lien entre cet échange verbal houleux et l'arrêt maladie qui s'en est suivi le jour même, cet évènement a été utilisé par Mme [Y] pour justifier l'avertissement délivré le 13 mai 2019, cette dernière estimant que le départ inexpliqué de Mme [F] était inacceptable.
À cet égard, il y a lieu de relever que l'avertissement du 13 mai 2019 est fondé sur une insuffisance professionnelle ancienne, qui n'est néanmoins pas établie après 2014, sur une discussion au cours de laquelle Mme [F] aurait refusé de rédiger un rapport, ce qui n'est pas non plus avéré, sur une absence injustifiée à la suite de cet échange, qui est contredite par l'arrêt maladie délivré à compter du 9 avril 2019 et par les réclamations incessantes et nombreuses de la part des collègues et autres partenaires de travail de Mme [F] qui se plaindraient de son comportement.
Or, sur ce dernier point, à l'exception de propos déplacés survenus au mois de mars 2019 lors d'un salon, au cours duquel, les témoignages concordants sur ce point établissent que Mme [F] à eu des propos déplacés à l'égard de Mme [N] [S] à l'occasion d'un échange de plateau de petits fours, il n'est versé aux débats aucun mail, aucun courrier ou autre forme d'échanges établissant que la directrice de l'association était régulièrement destinataire de plaintes quant au comportement de Mme [F].
Cet avertissement délivré alors que Mme [F] était en arrêt maladie contient donc un nombre important de reproches infondés.
Au de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit par conséquent nécessaire d'examiner la demande subsidiaire de la salariée fondée sur le manquement à l'obligation de sécurité et par suite la 'fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du CPH' soulevée par l'association LSN, il convient de faire droit à la demande indemnitaire présentée par Mme [F] et de lui allouer, en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ayant dégradé ses conditions de travail sur plusieurs mois et ayant des répercussions sur son état de santé psychique, sans qu'il ne soit pour autant établi, contrairement à ce qu'elle soutient, que sa décision de départ à la retraite soit en lien avec cette situation, la somme de 2 500 euros.
II - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner l'association LSN aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement pour les frais générés tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l'association Logistique Seine Normandie à payer à Mme [D] [F] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Condamne l'association Logistique Seine Normandie aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Déboute l'association Logistique Seine Normandie de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne l'association Logistique Seine Normandie à payer à Mme [D] [F] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente