Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/01504
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01504
Date de décision :
28 novembre 2024
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C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 NOVEMBRE 2024 à
la SELARL MARIE-BÉATRICE GAUCHER
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
LD
ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/01504 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTER
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BLOIS en date du 16 Juin 2022 - Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Marie-béatrice GAUCHER de la SELARL MARIE-BÉATRICE GAUCHER, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉS :
Monsieur [T] [E] Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL M.O. SARL dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 9], au capital de 7600 €, immatriculée au RCS 430 484 600.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Association DELEGATION UNEDIC AGS CGEA D'[Localité 8] Association représentée par sa directrice nationale, Madame [K] [L], domiciliée au CGEA D'[Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 28 JUIN 2024
Audience publique du 26 Septembre 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Monsieur Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel ,
Puis le 28 Novembre 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du tribunal de commerce de Blois du 21 juillet 2017, la Sarl M.O. a été placée en redressement judiciaire convertie par jugement du 17 juillet 2020 en liquidation judiciaire.
Le 6 mars 2020, M. [C] [O] a été nommé gérant non associé de la Sarl M.O. puis le 22 mai 2020, il a été révoqué de ses fonctions.
M. [O] se prévaut de l'existence d'un contrat de travail signée avec la Sarl M.O.le 15 décembre 2019.
Par lettre du 27 mai 2020, M. [O] indiquait à la SARL MO qu'à défaut de paiement des salaires, et « de régularisation de cette situation sous 8 jours, son absence à mon poste de travail vaudra prise d'acte de la rupture de son contrat de travail à vos torts exclusifs. Dans cette hypothèse, je saisirai immédiatement le conseil des prud'hommes pour faire valoir mes droits. ».
Par requête du 29 janvier 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à la Sarl M.O. , prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat et obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 16 juin 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois, dans sa formation de départage, a :
Rejeté l'ensemble des prétentions de M. [C] [O] ;
Condamné M. [C] [O] aux entiers dépens ;
Laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés ;
Rejeté le surplus des demandes.
Le 21 juin 2022, M. [H] [O] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 août 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [C] [O] demande à la cour de :
Recevoir M. [C] [O] en ses demandes
Condamner la société M.O, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [T] [E] ès-qualité, et d'avoir à inscrire les sommes au passif de la société en liquidation judiciaire, et plus précisément de :
Dire qu'il y a un contrat de travail entre M. [O] et la société MO à compter du 15 décembre 2019,
Constater la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [O],
Dire que la rupture du contrat de travail est aux torts exclusifs de l'employeur,
Condamner la société M.O au paiement des sommes suivantes :
Indemnité conventionnelle de licenciement : 9 327,48 euros
Indemnité compensatrice de préavis : 1 554,58 euros brut
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 155,45 euros brut
Indemnité de congés payés pour les périodes 2019-2020 / 2020-2021 : 3 109,16 euros brut
Rappel de salaires sur la période du 15/12/2019 à la date de l'arrêt à intervenir, somme à parfaire : 7 772,90 euros brut à parfaire chaque mois de la somme de 1 554,58 euros à partir du 27 mai 2020 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,
Congés payés sur salaires : 777,29 euros brut à parfaire de la somme de 155,45 euros brut par mois entre le 27 Mai 2020 et la date de l'arrêt à intervenir,
Indemnité pour travail dissimulé : 9 236,52 euros
Dommages-intérêts pour le préjudice subi : 1 554,58 euros x 2 = 3 109,16 euros.
Article 700 du Code de procédure civile : 3 000 euros
Remise des bulletins de paie sous astreinte journalière de : 50 euros
Remise du certificat de travail sous astreinte journalière de : 50 euros
Attestation Pôle-emploi sous astreinte journalière de : 50 euros
Reçu pour solde tout compte sous astreinte journalière de : 50 euros
Avec intérêt à taux légal, capitalisation des intérêts et dépens mis à la charge de la société M.O,
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Maître [E] es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. M.O demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Blois
du 16 juin 2022,
Débouter en conséquence M. [C] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [C] [O] à verser à Maître [T] [E], ès qualité, une somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [C] [O] aux entiers dépens.
***
Vu les conclusions remises au greffe le 1er septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Blois
du 16 juin 2022,
Débouter en conséquence M. [C] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du Code du travail, et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail.
La garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du Code du travail.
En l'espèce, le plafond applicable est le plafond 5.
Condamner M. [C] [O] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS
Par note en délibéré adressée aux parties par RPVA le 4 novembre 2024, la cour a sollicité leurs observations sur la possibilité, en l'absence de mention tendant à l'infirmation ou l'annulation du jugement dans le dispositif des premières conclusions de M. [O], appelant principal, déposées dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d'appel, de confirmer le jugement entrepris.
Les parties n'ont pas formulé d'observations.
Il résulte de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel (2e Civ., 17 novembre 2022, pourvoi n° 21-15.521)
La Cour de cassation a par ailleurs affirmé qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ( 2 eme Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié au bulletin).
Au cas particulier, le dispositif des conclusions du 23 août 2022 de M. [O], appelant, demande à la cour de :
« Recevoir M. [C] [O] en ses demandes,
Condamner la société M.O. prise en la personne du liquidateur judiciaire, Me [T] [E] ès qualité et d'avoir à inscrire au passif de la société en liquidation judiciaire, et plus précisément de:
Dire qu'il y a un contrat de travail entre Monsieur [O] et la société M.O à compter du 15 Décembre 2019,
Constater la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [O],
Dire que la rupture du contrat de travail est aux torts exclusifs de l'employeur,
Condamner la société M.O au paiement des sommes suivantes :
Indemnité conventionnelle de licenciement : 9 327,48 euros
Indemnité compensatrice de préavis : 1 554,58 euros brut
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 155,45 euros brut
Indemnité de congés payés pour les périodes 2019-2020 / 2020-2021 : 3 109,16 euros brut
Rappel de salaires sur la période du 15/12/2019 à la date de l'arrêt à intervenir, somme à parfaire : 7 772,90 euros brut à parfaire chaque mois de la somme de 1 554,58 euros à partir du 27 mai 2020 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,
Congés payés sur salaires : 777,29 euros brut à parfaire de la somme de 155,45 euros brut par mois entre le 27 Mai 2020 et la date de l'arrêt à intervenir,
Indemnité pour travail dissimulé : 9 236,52 euros
Dommages-intérêts pour le préjudice subi : 1 554,58 euros x 2 = 3 109,16 euros.
Article 700 du Code de procédure civile : 3 000 euros
Remise des bulletins de paie sous astreinte journalière de : 50 euros
Remise du certificat de travail sous astreinte journalière de : 50 euros
Attestation Pôle-emploi sous astreinte journalière de : 50 euros
Reçu pour solde tout compte sous astreinte journalière de : 50 euros
Avec intérêt à taux légal, capitalisation des intérêts et dépens mis à la charge de la société M.O» .
Il en résulte que la cour qui n'est pas saisie de demandes de l'appelant ne peut que confirmer le jugement attaqué.
Il convient de confirmer également le jugement en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés par chacune et condamné M. [O] aux dépens de première instance.
L'équité de commande de laisser aux parties la charge de ses frais exposés en cause d'appel.
M. [O] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties, le 16 juin 2022, par le conseil de prud'hommes de Blois, statuant en formation de départage, en toutes ses dispositions;
Déclare la présente décision opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS;
Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par Me [E], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL M.O. ;
Condamne M. [C] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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