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Cour de cassation, 09 novembre 2010. 09-69.041

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-69.041

Date de décision :

9 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2009), que Mme X... s'est portée caution solidaire du paiement des sommes dues par la société Maral, dans la limite d'un certain montant, envers la Société générale (la banque), et a affecté en gage son compte-titres dans la limite d'un moindre montant ; que, par un arrêt du 9 février 2006, la cour d'appel de Versailles l'a condamnée à payer à la banque une certaine somme, en exécution de son engagement de caution, et a autorisé cet établissement à procéder à la vente des titres nantis et à s'en attribuer le profit à hauteur du montant convenu ; que la banque ayant inscrit une hypothèque judiciaire sur l'immeuble lui appartenant, Mme X... l'a alors assignée afin de voir constater l'existence d'un accord transactionnel mettant un terme au litige et voir ordonner la mainlevée de cette hypothèque ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les parties n'avaient pas conclu de transaction et d'avoir rejeté toutes ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts de Mme X... sans répondre à ses conclusions soulignant que la banque a engagé sa responsabilité pour lui avoir fait croire, pendant le délai de pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 février 2006, qu'elle ne contesterait pas la transaction, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert d'un défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande, qui ne peut être réparée que par le recours à la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ; Et attendu que les autres branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les parties n'ont pas signé de transaction, et débouté Madame Denise X... épouse Y... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE : « Mme Y... soutient que par sa lettre du 29 mars 2006, le conseil de la Société Générale a donné son accord sur un schéma de règlement des litiges opposant les parties et que le projet de protocole conforme lui a alors été renvoyé par son conseil ; qu'elle conclut que la transaction est parfaite, ce à quoi la Société Générale objecte que l'acceptation n'est pas conforme à l'offre et qu'elle n'a pas signé l'acte, dès lors qu'il n'y a pas transaction ; que le conseil de la Société Générale a indiqué par courrier du 29 mars 2006 au conseil de Mme Y... : "La Société Générale est d'accord sur le schéma suivant :- abandon par Mme X... de la totalité de son portefeuille titres pour solde de tout compte, - renonciation par Mme X... au bénéfice des article 700 et dépens, - désistement par la Société Générale de son appel de l'ordonnance du juge de l'exécution, chaque partie conservant ses frais, - mainlevée à première demande de l'inscription d'hypothèque judiciaire publiée, les frais de mainlevée restant à la charge de Mme X.... Je vous laisse le soin d'établir le projet de protocole et de me l'adresser si possible par mail" ; que le 5 avril 2009, le conseil de Mme X... épouse Y... a adressé en retour le protocole qui précise que sa cliente cède son portefeuille de titres à la Société Générale, qu'elle renonce au bénefice es indemnités et dépens mis à son bénefice, qu'elle accepte de conserver à sa charge les frais qu'elle a dû exposer à l'occasion des litiges, qu'elle renonce à toute action et notamment à former un pourvoi en cassation et qu'elle accepte de prendre à sa charge les frais de mainlevée de l'hypothèque judiciaire ; qu'est ajouté la clause suivante que le conseil de la banque n'avait pas évoquée : "la Société Générale fera son affaire personnelle des diligences relatives au transfert des titres cédés par Mme X... en exécution de la présente transaction, et en supportera l'ensemble des frais" ; que la Société Générale soutient qu'il n'y a pas de concessions réciproques, dès lors qu'elle est seule à faire des concessions ; que si une transaction est valable, même si les concessions ne sont pas de même importance, il convient de rechercher si la contrepartie offerte par Mme Y... est dérisoire ou raisonnable ; que la créance de la Société Générale à l'égard de Mine Y... s'élève en principal à 99 091 €, plus intérêts contractuels au titre de son engagement de caution et à la valeur de son portefeuille de titres qui s'élevait à 76 000 euros au jour du nantissement, la cour d'appel de Versailles ayant jugé que les deux garanties étaient cumulatives ; qu'en acceptant le portefeuille titres pour solde de tout compte, la Société Générale renonce ainsi â une part substantielle de sa créance, s'élevant à 108 437 €, intérêts compris ; que Mme Y... renonce de son côté à une indemnité allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 2 300 €, ainsi qu'aux dépens de l'instance introduite devant le juge de l'exécution ; que cette concession est si faible par rapport à celle offerte par la banque qu'elle doit être considérée comme inexistante ; qu'au surplus, Mme Y... a ajouté des conditions financières concernant la reprise du portefeuille de titres qui n'était pas prévue par la banque ; que pour toutes ces raisons, aucune transaction n'a été valablement conclue entre les parties » ; ALORS 1°) QUE : l'arrêt attaqué a relevé que Madame Y... a accepté tous les éléments de l'offre de transaction de la SOCIETE GENERALE, à savoir l'abandon de son portefeuille de titres, la renonciation à l'exécution des condamnations de la SOCIETE GENERALE à payer les frais irrépétibles et les dépens, la renonciation à poursuivre le remboursement des frais que lui ont occasionné les différents litiges, et la prise en charge des frais de mainlevée de l'hypothèque judiciaire ; qu'en déniant néanmoins qu'une transaction a été conclue, au prétexte que Madame Y... a ajouté, lors de son acceptation, la stipulation que la SOCIETE GENERALE ferait son affaire des diligences et frais de mainlevée du nantissement pris sur le portefeuille de titres qui lui était abandonné, quand il résultait de ses propres constatations que cette stipulation était dénuée de toute portée, d'abord parce que la créance garantie par le nantissement était éteinte par l'effet de la transaction, ensuite et si même la créance n'avait pas été éteinte, parce qu'il y aurait eu confusion, en la personne de la SOCIETE GENERALE, des qualités de propriétaire des titres donnés en nantissement et de créancier bénéficiaire dudit nantissement, la cour d'appel a violé l'article 1101 du Code civil ; ALORS 2°) QUE : en l'état des énonciations susmentionnées de l'arrêt attaqué selon lesquelles Madame Y... a accepté tous les éléments de l'offre de transaction de la SOCIETE GENERALE, en écartant l'existence de la transaction conclue par les parties sans constater que Madame Y... aurait expressément subordonné son acceptation à l'acceptation, par la SOCIETE GENERALE, de la stipulation dénuée de portée aux termes de laquelle la banque ferait son affaire des diligences et frais de mainlevée du nantissement pris sur le portefeuille de titres qui lui était abandonné, la cour d'appel a violé l'article 1101 du Code civil ; ALORS 3°) QUE : en ne recherchant pas quelle était, à la date de la transaction, la valeur du portefeuille de titres de Madame Y... ni si cette valeur n'excédait pas très largement la limite, fixée à 76 000 €, du nantissement accordé à la SOCIETE GENERALE, en sorte qu'en abandonnant à celle-ci la totalité de son portefeuille de titres l'exposante lui consentait une concession très importante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ; ALORS 4°) QUE : en rejetant la demande de dommages-intérêts de Madame de Y... sans répondre à ses conclusions soulignant que la SOCIETE GENERALE a engagé sa responsabilité pour lui avoir fait croire, pendant le délai de pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 février 2006, qu'elle ne contesterait pas la transaction, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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