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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 91-12.472

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.472

Date de décision :

25 novembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pennel et Flipo, dont le siège social est à Roubaix (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit : 1°/ de la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, dont le siège social est 1,cours Michelet, La Défense 10, Puteaux (Hauts-de-Seine), 2°/ de M. Gérard F..., syndic administrateur judiciaire, demeurant à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), ... pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Fipec international, dont le siège était à Etaples (Pas-de-Calais), fonctions auxquelles il a été nommé par jugement en date du 10 juillet 1979 du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, prononçant ladite liquidation des biens de ladite société Fipec, 3°/ de la société anonyme Beghin Say, dont le siège social est à Thumeries (Nord), 4°/ de la société anonyme Entreprise Muller frères, dont le siège social est à Boulay (Moselle), ..., 5°/ de la société Screg-Est, dont le siège social est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., 6°/ de la société Serete, dont le siège social est à Paris (13e), ..., 7°/ de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est à Paris (1er), 1, place Vendôme, 8°/ de la compagnie Cigna France, anciennement Compagnie nouvelle d'assurance (CNA), dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., 9°/ des Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est ... (2e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. H..., E..., Z..., C... B..., MM. Y..., X..., G..., D... A... Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chapron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Pennel et Flipo, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des sociétés Beghin Say, Screg-Est, Serete et de l'entreprise Muller frères, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la compagnie Cigna France, de Me Baraduc-Benabent, avocat des AGF, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la compagnie Cigna France et les Assurances générales de France (AGF) ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 14 de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 ; Attendu que les dispositions de la loi du 4 janvier 1978 ne s'appliquent qu'aux contrats relatifs aux chantiers dont la déclaration réglementaire d'ouverture a été établie postérieurement au 1er janvier 1979 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 juillet 1990), que, pour la réalisation de bassins, la société Beghin Say, maître de l'ouvrage, a chargé la société Fipec international de l'étanchéité des parois ; que cette société a utilisé des lés de Butyl fabriqués par la société Pennel et Flipo, assurée successivement auprès de la compagnie La Préservatrice foncière et des Assurances générales de France ; qu'après réception, invoquant des désordres, la société Beghin Say a assigné les constructeurs et leurs assureurs en réparation ; Attendu que, pour déclarer la société Pennel et Flipo solidairement responsable des désordres et la condamner à réparer le préjudice subi par la société Beghin Say, l'arrêt retient que la société Pennel et Flipo a reconnu sa responsabilité en raison d'une résistance insuffisante à l'ozone des lés de Butyl fournis à la société Fipec international et que la responsabilité solidaire des sociétés Fipec international et Pennel et Flipo doit être retenue par application des articles 1792 et 1792-4 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les travaux avaient été exécutés entre 1973 et 1975 et qu'une réception était intervenue le 20 mai 1976, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société Pennel et Flipo solidairement responsable des désordres, a fixé sa part de responsabilité et l'a condamnée au profit de la société Béghin-Say, l'arrêt rendu le 12 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Beghin Say aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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