Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 MAI 2024
N° 2024/597
N° RG 24/00597 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7OQ
Copie conforme
délivrée le 07 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Mai 2024 à 11h20.
APPELANT
X se disant Monsieur [O] [B]
né le 08 Juin 1990 à [Localité 6] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Comparant, assisté de Maître Samy ARAISSIA avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat choisi, substitué par Maître Anissa HAMAMA, avocat au barreau de Marseille, et de Madame [J] [F], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
Représenté par Madame [N] [Z];
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Mai 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024 à 15h05,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 1er mai 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à X se disant Monsieur [O] [B] le même jour à 20h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er mai 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée à X se disant Monsieur [O] [B] le même jour à 20h10 ;
Vu l'ordonnance du 3 mai 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de X se disant Monsieur [O] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu la requête de X se disant Monsieur [O] [B] aux fins de contestation de l'arrêté de placement en rétention, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Marseille le 3 mai 2024 à 17h48;
Vu l'ordonnance du 5 mai 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille rejetant la requête de X se disant Monsieur [O] [B] aux fins de contestation de l'arrêté de placement en rétention;
Vu l'appel interjeté le 6 mai 2024 à 10h49 par X se disant Monsieur [O] [B];
X se disant Monsieur [O] [B] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'Je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. J'ai une adresse à [Localité 9]. Je n'ai pas l'adresse en tête. J'avais peur donc je n'ai pas donné mon adresse. Je n'ai pas voulu donner l'adresse de mon patron pour ne pas lui causer de problèmes. Je conteste parce que je veux être libéré, j'ai préparé mon dossier pour régulariser ma situation. Je veux reprendre mon travail avec mon patron. Je suis arrivé en 2011 en France. J'ai commencé les démarches pour mes papiers il y a un an et demi. Je n'avais pas d'adresse stable ni de travail. Maintenant je travaille, c'est une entreprise de boulangerie/pâtisserie. J'ai une vingtaine de fiches de paie. A [Localité 4], j'étais boulanger pâtissier. Je n'ai pas le même patron aujourd'hui. Oui mon patron actuel connait ma situation administrative. Le contrat précise que je suis de nationalité italienne parce que j'ai une fausse carte d'identité italienne. Cela fait un mois et demi que je suis à cette adresse à [Localité 9]. C'est mon patron qui m'héberge. Je n'ai pas d'attestation d'hébergement. La boulangerie où je travaille est à [Localité 10]. Je n'ai jamais commis de délit. Je n'ai pas commis d'infractions. J'ai déposé ma demande de régularisation à [Localité 7] parce que j'ai trouvé un bon avocat là-bas. La demande a été faite à la préfecture de [Localité 4]. Je n'ai pas déposé le dossier. C'est l'avocat qui s'occupe du dossier. L'avocat est Maître 'BOSCO' à [Localité 7]. L'avocat m'a dit qu'il déposerait le dossier dans 1 mois. Il y a eu un problème avec l'adresse, il fallait une autre adresse que celle de la boulangerie. Je suis arrivé il y a un mois et demi à [Localité 9]. Cela fait longtemps que je suis là. Je veux être libéré. Les papiers que j'ai fournis ne sont pas faux. Oui j'ai fait un recours sur L'OQTF. Si l'OQTF est confirmée, je me conformerais à la décision. Je veux quitter la France mais pas pour la Tunisie. Je veux aller dans un autre pays.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du premier juge et d'ordonner la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Pour ce faire, elle fait valoir que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé, résulte d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'étranger et procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et à la menace à l'ordre public que ce dernier représenterait. Sur ces points, elle expose que l'appelant a déposé une demande de titre de séjour à laquelle le préfet n'a jamais répondu, a remis à l'autorité préfectorale la copie de son acte de naissance, justifie d'une adresse stable sur le territoire national, qu'il n'existe aucun doute sur son identité et que l'administration ne démontre pas que le susnommé constitue une menace pour l'ordre public.
La représentante de la préfecture a été entendue. Elle déclare:
'- Il faut se placer au moment où le préfet doit prendre sa décision : Le préfet se base sur la procédure de police. Monsieur avait déclaré habiter à [Localité 9] et travailler dans cette ville. Aucune autre précision n'a été apportée. Il n'a pas de pièce d'identité ni de justificatif de domicile
- Monsieur n'avait aucun document sur sa situation professionnelle. Monsieur le préfet n'a pas eu connaissance des bulletins de salaires de Monsieur. Il n'y avait aucune garantie de représentation.
- Concernant la menace à l'ordre public: elle est constituée. Monsieur était à genoux sur le parvis de la gare pour faire sa prière. Il a tenté de se battre. On a des propos qui décrivent bien une apologie du terrorisme. L'appréciation de la menace à l'ordre public est réelle.
-Monsieur a des fiches de paie mais certains documents sont illisibles. Le dernier étant de janvier 2024. Comment a-t-il pu travailler alors qu'il est en situation irrégulière. Il a déclaré à la barre user d'une carte d'identité italienne contrefaite. Ce contrat de travail est caduque.
- On a aucune attestation de son employeur concernant son adresse. On n'a pas de passeport en cours de validité avant le début d'audience, il n'y a pas de volonté de départ.
- Je vous demande de confirmer l'ordonnance.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 5 mai 2024 à 11h20 et notifiée à X se disant Monsieur [O] [B] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 6 mai 2024 à 10h49 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de X se disant Monsieur [O] [B] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
En l'occurrence, le représentant de l'Etat relève que:
- le susnommé a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2011 et a été placé en garde à vue le 30 avril 2024 pour des faits d'apologie publique et directe d'un acte de terrorisme;
- l'intéressé ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité;
- l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national ou le territoire de l'espace Schengen;
- l'intéressé se maintient de manière irrégulière sur le territoire français depuis douze années;
- l'intéressé ne justifie pas d'un hébergement stable et effectif sur le territoire national;
- l'intéressé ne dispose donc pas, à l'aune des éléments sus-évoqués, de garanties effectives de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement;
- aucun élément du dossier n'établit que le susnommé présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap s'opposant à son placement au centre de rétention.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Ainsi, il sera observé que X se disant Monsieur [O] [B] a déclaré en garde à vue ne pas avoir d'adresse, ne pas détenir de documents d'identité, ni présenter d'état de vulnérabilité. De la même manière, s'il a indiqué avoir initié des démarches en vue de sa régularisation administrative, il précise, sans toutefois en justifier, les avoir accomplies à [Localité 7] et non dans les Alpes-Maritimes.
En outre, si la procédure pénale initiée pour des faits d'apologie publique et directe d'acte de terrorisme a été classée sans suite par le procureur de la République de Nice, faute de caractérisation suffisante, tous les autres éléments visés par le préfet dans la décision contestée suffisaient à justifier le placement en rétention.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et X se disant Monsieur [O] [B] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, X se disant Monsieur [O] [B] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité et ne justifie pas d'un hébergement stable et permanent sur le territoire français. En outre, s'il produit un contrat de travail avec la SARL KL JEMAI en date du 23 mars 2024, l'existence de cette société n'est cependant pas rapportée.
Dès lors, faute de garanties de représentation, les demandes d'assignation à résidence et de mise en liberté du susnommé seront rejetées.
Aussi, l'ordonnance critiquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [O] [B],
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 5 mai 2024,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [O] [B]
né le 08 Juin 1990 à [Localité 6] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 07 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Anabelen IGLESIAS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [O] [B]
né le 08 Juin 1990 à [Localité 6] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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