Tribunal Administratif de Lyon, 21 février 2024. 2401682
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2401682
Date de décision :
21 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, Mme E C épouse D et M. B D demandent au juge des référés du tribunal :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale et métropolitaine des personnes handicapées du Rhône a réduit de vingt-deux heures à douze heures le nombre d'heures d'accompagnant des élèves en situation de handicap accordées à leur fils mineur A D, d'enjoindre à l'administration d'appliquer la précédente décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées accordant à leur fils vingt-deux heures d'accompagnant des élèves en situation de handicap et de condamner la maison départementale et métropolitaine des personnes handicapées du Rhône à leur payer une indemnité de 3 500 euros en réparation du préjudice moral et du temps exposé par eux dans le suivi de la procédure ;
2°) de mettre à la charge de la maison départementale et métropolitaine des personnes handicapées du Rhône une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il y a urgence à prononcer les mesures sollicitées, dès lors que la décision contestée du 20 décembre 2023 a pour effet de réduire de manière immédiate de vingt-deux heures à douze heures le nombre d'heures d'accompagnant des élèves en situation de handicap accordées à leur fils mineur A D, né le 17 octobre 2017 et atteint de troubles du spectre de l'autisme, et que, compte tenu de la durée probable de la procédure au fond et de la brièveté de la période scolaire se terminant fin juin 2024, toute journée sans accompagnant des élèves en situation de handicap serait de nature à priver irrémédiablement leur fils d'un temps scolaire de qualité indispensable à l'acquisition des apprentissages fondamentaux du cours préparatoire (lecture, écriture et calcul), à sa socialisation et, plus généralement, à son épanouissement et à son évolution ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation, au principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d'élaboration de la décision attaquée et à l'obligation de motivation des décisions administratives individuelles défavorables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Si, à l'appui de leur requête, Mme C épouse D et M. D soutiennent que la décision contestée du 20 décembre 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale et métropolitaine des personnes handicapées du Rhône a pour effet de réduire de manière immédiate de vingt-deux heures à douze heures le nombre d'heures d'accompagnant des élèves en situation de handicap accordées à leur fils mineur A D, né le 17 octobre 2017 et atteint de troubles du spectre de l'autisme, et que, compte tenu de la durée probable de la procédure au fond et de la brièveté de la période scolaire se terminant fin juin 2024, toute journée sans accompagnant des élèves en situation de handicap serait de nature à priver irrémédiablement leur fils d'un temps scolaire de qualité indispensable à l'acquisition des apprentissages fondamentaux du cours préparatoire (lecture, écriture et calcul), à sa socialisation et, plus généralement, à son épanouissement et à son évolution, les requérants ne justifient pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête de n° 2401682 présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin de mise à la charge de la maison départementale et métropolitaine des personnes handicapées du Rhône des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2401682 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C épouse D en application du deuxième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Lyon, le 21 février 2024.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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