Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/00342 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QH6R
Du 23 Mai 2025
MINUTE N°25/00160
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5]
c/ [C]
Grosse(s) délivrée(s) à
Me Stéphane GIANQUINTO
Expédition(s) délivrée(s) à
M. [S] [C]
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 19 Février 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 5] sis [Adresse 6] ([Adresse 2])
Pris en la personne de son syndic en exercice la SNC AGENCE
[Adresse 9]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [S] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DEFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 14 Mars 2025, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 Mai 2025,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [C] est propriétaire du lot n°26 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 7].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a, par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, fait assigner Monsieur [J] [C] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
6255,42 euros au titre des sommes échues au 1er janvier 2025,2508,04 euros au titre des sommes non échues du 1er avril au 1er octobre 2025,ordonner la capitalisation des intérêts2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux dépens.
À l’audience du 14 mars 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [J] [C] régulièrement assigné par acte déposé en personne, n’a pas comparu, ni personne pour lui de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1ANCE\u3o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [J] [C] est propriétaire du lot n°26 dépendant de l’immeuble [Adresse 5]. Il est produit aux débats le procès-verbal d’assemblée générale du 16 mai 2023 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 3 janvier 2025.
Monsieur [J] [C] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
En conséquence, Monsieur [J] [C] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 5343,54 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er janvier 2025, selon le décompte du 6 janvier 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5261,30 euros à compter du 3 janvier 2025 de la mise en demeure et à compter de l’assignation pour le surplus.
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Il ressort du décompte en date du 6 janvier 2025 que Monsieur [J] [C] est débiteur d’une somme de 2548,04 euros au titre des sommes non échues du 1er avril au 1er octobre 2025.
Le demandeur sollicite à ce titre le règlement de la somme de 2508,04 euros, correspondant à cette même période.
Le juge délégué ne pouvant statuer ultra petita, il lui est interdit d’accorder une somme supérieure à celle expressément sollicitée par le demandeur, même si le décompte produit fait état d’un montant plus élevé.
En l’espèce, bien que le décompte mentionne un total de 2548,04 euros, seule la somme de 2508,04 euros ayant été demandée, le juge délégué ne peut accorder davantage.
Dès lors, Monsieur [J] [C] sera également condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 2508,04 euros au titre des sommes non échues du 1er avril au 1er octobre 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [J] [C] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE Monsieur [J] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], la somme de 5343,54 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5261,30 euros à compter du 6 janvier 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], la somme de 2508,04 euros au titre des sommes non échues du 1er avril au 1er octobre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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