Cour de cassation, 21 mai 1990. 88-15.858
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.858
Date de décision :
21 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne, Joséphine Z..., employée, demeurant actuellement Foyer "l'Accueil", boulevard Gambetta, à Villefranche-surSaône (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre civile), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Lyon,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Massip, rapporteur, MM. X... Bernard, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, Mabilat, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, Mme Y..., MM. Charruault, Savatier, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP UrtinPetit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Suzanne, Joséphine Z..., née le 6 mai 1943, a été déclarée sur les registres de l'état-civil comme étant de sexe féminin ; qu'après s'être soumise à des traitements médicaux et avoir subi plusieurs opérations chirurgicales, elle a saisi le tribunal de grande instance en lui demandant de dire qu'elle était de sexe masculin, d'ordonner la mention de ce sexe en marge de son acte de naissance et de lui attribuer le prénom de "Jean-Marc" par substitution à ses prénoms féminins ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 19 novembre 1987) l'a déboutée de son action ; Attendu que Suzanne Z... fait grief à la cour d'appel, d'une part, d'avoir, en refusant de reconnaître son identité sexuelle masculine telle qu'elle résulte de sa morphologie modifiée, de son psychisme et de son rôle social, violé l'article 8, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; de deuxième part, de n'avoir pas donné de base légale à sa décision en ne précisant pas en quoi la discordance entre le sexe génétique et le sexe psychologique, situation qui s'impose à l'intéressé et dont la cour d'appel énonce elle-même qu'elle ne procède pas d'une claire conscience, peut néanmoins être considérée comme volontaire ;
enfin, de n'avoir pas non plus recherché si, à défaut d'une rectification du sexe, il n'y avait pas lieu, à tout le moins, d'accueillir la substitution de prénoms demandée ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, au vu du rapport des experts et par une appréciation qui est souveraine, que les circonstances de l'espèce ne permettaient pas de parler, à propos de Suzanne Z..., d'état transsexuel et que le changement physiologique intervenu était le résultat d'opérations chirurgicales qu'elle a voulues ; Attendu que l'article 8, alinéa 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme qui dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, qui, au demeurant, n'impose pas d'attribuer au transsexuel un sexe qui n'est pas en réalité le sien, ne peut être invoqué en l'espèce, l'état de transsexualisme n'étant pas établi ; Et attendu que Suzanne Z... n'a demandé devant la cour d'appel le changement de ses prénoms que comme conséquence du changement de sexe dont elle se prévalait ; qu'elle n'a pas soutenu avoir un intérêt légitime au sens de l'article 57, alinéa 3, du Code civil à ce que ses prénoms soient modifiés même si ce changement de sexe n'était pas reconnu ; qu'en sa troisième branche, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit qu'en aucun de ses griefs, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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