Cour de cassation, 10 mai 1991. 90-11.067
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.067
Date de décision :
10 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de Mme Fanny X... née Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande en divorce de M. X... d'une part en dénaturant les attestations produites par celui-ci, d'autre part, en ne recherchant pas, alors que la réalité des termes inconvenants et grossiers par lesquels la femme s'adressait au mari n'était pas niée, si ces faits ne constituaient pas une cause de divorce, enfin en n'examinant pas tous les griefs invoqués ;
Mais attendu qu'en retenant, après avoir souverainement apprécié, hors de toute dénaturation, la valeur et la portée des éléments de preuve produits par M. X..., que celui-ci ne rapportait pas, à la charge de sa femme, la preuve de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, et qui n'était pas tenue d'examiner des faits vagues non assortis de preuve et non expressément allégués comme griefs échappe à la critique du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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