Cour de cassation, 12 décembre 2019. 18-14.643
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.643
Date de décision :
12 décembre 2019
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CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10880 F
Pourvoi n° P 18-14.643
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société d'assurances GMF, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. C... J..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société d'assurances GMF ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'assurances GMF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société d'assurances GMF
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le préjudice corporel de M. J... du chef de l'accident survenu le 14 juin 2013 à la somme de 154 132,67 euros, dont 106, 798, 38 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, d'avoir dit qu'après imputation de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes, il revient à M. J..., provision non déduite, la somme de 142 528,38 euros, d'avoir en conséquence, après déduction de la provision de la somme de 4 000 euros, condamné la société GMF à payer à M. J... la somme de 138 528,38 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2016, date du jugement, sur la somme de 15 420 euros et à compter du 1er février 2018, sur la somme de 123 108,38 euros ;
Aux motifs que, sur la perte de gains professionnels futurs (106 793,38 euros), ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable ; que l'expert indique que les séquelles en relation directe et certaine avec le traumatisme initial ne sont pas de nature à empêcher M. J... de travailler et que celui-ci est physiquement et intellectuellement apte à reprendre les activités professionnelles qu'il exerçait avant l'accident ; qu'il évoque par contre un état antérieur au niveau de la hanche droite qui ne lui permet pas actuellement de travailler ; que M. J... estime qu'il existe un lien entre sa symptomatologie à la hanche et l'accident et allègue une imputabilité à cet accident en considérant que celui-ci a précipité l'état séquellaire à la hanche ; qu'il déclare qu'il ne peut reprendre son activité antérieure de peintre, se prévaut d'une perte de chance de 50 % et chiffre ainsi son préjudice sur la base de 50 % du smic jusqu'à la date de l'arrêt puis par capitalisation viagère sur le barème Gazette du Palais 2016 et il réclame ainsi une somme de 106 793,38 euros ; que la société GMF conclut au rejet de la demande en faisant valoir que M. J... était déjà en arrêt de travail avant l'accident et qu'il est apte physiquement à reprendre le travail ; qu'il est constant que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en a été issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; qu'il ressort des éléments médicaux soumis à l'appréciation de la cour que M. J... présente comme antécédent majeur un cal vicieux en varus de la hanche droite du à un traumatisme ancien traité il y a 15 ans environ et qu'il existe depuis l'accident une aggravation progressive des douleurs à la hanche droite ; que divers avis médicaux, notamment des docteurs Q... et U... L... , soulignent en effet à compter du mois de juillet 2013 l'existence de douleurs au niveau de la hanche droite ; que dans un avis daté du 23 avril 2014, auquel se réfère l'expert judiciaire, le docteur S... U... L... indique que M. J... présente une impotence fonctionnelle douloureuse et invalidante de la jambe droite évoluant depuis six mois au décours d'un accident de la voie publique à l'origine notamment d'une fracture ouverte du gros orteil associée à un choc latéral de la hanche droite ; que d'ailleurs, suite aux observations de la victime selon lesquelles avant son accident, il pouvait travailler, sa hanche allant très bien, et que depuis, il ne peut plus, l'expert évoque la présence de ce cal vicieux majeur de la hanche droite en indiquant que son évolution s'est faite à partir du mois de février 2014 vers une dolorisation de la hanche droite et qu'elle a été accélérée par l'accident ; qu'il n'apparaît pas par ailleurs que l'existence de ce cal vicieux au niveau de la hanche ait empêché M. J... de travailler avant l'accident, notamment dans son activité de peintre en bâtiment, ainsi qu'il ressort de feuilles de paye produites aux débats, et si M. J... ne travaillait pas au moment de l'accident, ce n'est pas en raison de ce problème de hanche ; que ces éléments conduisent la cour à considérer que l'affection à la hanche qu'il présente a été révélée et provoquée par le fait dommageable et à décider en conséquence que la difficulté pour lui de travailler est imputable à l'accident ; que son préjudice correspond en l'espèce à la perte de chance de retrouver un emploi qui peut être fixée, eu égard à la nature de son handicap, à 50 %, ainsi qu'il le sollicite ; que ce préjudice est calculé sur la base du montant mensuel du smic net soit 1 139,02 euros comme le sollicite l'appelant, et donc de 569,51 euros après application du taux de perte de chance ; que son préjudice se calcule ainsi comme suit : - période passée du 26 février 2014, date de la consolidation au 1er février 2018, date de l'arrêt, soit 47 mois : 569,51 euros x 47 euros soit 26 766,97 euros - période postérieure à l'arrêt : que l'indemnité peut être calculée par capitalisation selon l'euro de rente limité à 67 ans, date prévisible de la retraite, tel que résultant du barème de la Gazette du Palais 2016 (taux d'intérêt 1,04 %), dont l'application est sollicitée par M. J... et qui apparaît le plus approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, soit 569,51 euros x 12 x 17,520 (prix de l'euro limité à 67 ans pour un homme âgé de 46 ans au jour de l'arrêt), soit la somme de 119 733,78 euros ; qu'il lui revient donc théoriquement la somme de 26 766,97 euros + 119 733,78 euros soit 146 500,75 euros, ramenée à 106 793,38 euros pour rester dans la demande ;
Alors 1°/ que, le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice est réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection dont elle se plaint s'est manifestée avant le fait dommageable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. J... présentait comme antécédent majeur un cal vicieux en varus de la hanche droite dû à un traumatisme ancien et que depuis l'accident survenu le 14 juin 2013, les douleurs de la hanche droite s'étaient aggravées ; qu'en relevant, pour consacrer le droit à indemnisation de M. J... au titre de la perte de gains professionnels futurs, que son affection à la hanche avait été révélée et provoquée par l'accident de la circulation dont il avait été victime, quand elle faisait le constat de ce que ces douleurs étaient antérieures à l'accident, qui n'avait fait qu'aggraver la douleur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui en résultaient, a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
Alors 2°/ que, le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; que doit toutefois être écartée toute réparation du chef d'un accident qui, sans modifier l'état antérieur de la victime, a seulement accéléré une douleur de la hanche en raison d'un antécédent majeur caractérisé par un cal vicieux en varus de la hanche droite dû à un traumatisme ancien, devant entrainer un évolution douloureuse avec ou sans traumatisme associé ; qu'en relevant que M. J... était fondé à réclamer une indemnisation au titre de la perte des gains professionnels futurs, aux motifs que les douleurs de sa hanche droite s'étaient accrues depuis l'accident survenu en avril 2013, sans s'expliquer, comme elle y était invitée (p. 4) sur les conclusions de l'expert qui indiquait que c'était l'état de M. J..., antérieur à l'accident, caractérisé par un cal vicieux en varus de la hanche droite dû à un traumatisme ancien, devant entrainer un évolution douloureuse avec ou sans traumatisme associé au niveau de la hanche droite, qui ne lui permettait pas de travailler, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
Alors 3°) que, sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents dont ils sont saisis pour analyse ; qu'en relevant que, « suite aux observations de la victime selon lesquelles avant son accident, il pouvait travailler, sa hanche allant très bien et que depuis, il ne peut plus, l'expert évoque la présence de ce cal vicieux majeur de la hanche droite en indiquant que son évolution s'est faite à partir du mois de février 2014 vers une dolorisation de la hanche droite et qu'elle a été accélérée par l'accident », quand, en réponse aux observations finales de M. J..., l'expert concluait « Le patient présente un cal vicieux majeur de la hanche droite. Les douleurs qu'il présente actuellement sont l'évolution naturelle de ce cal vicieux de la hanche droite. Les séquelles en relation directe et certaine avec le traumatisme initial ne sont pas à même d'empêcher le patient de travailler. Par contre, l'état antérieur que présente le patient est à même de l'empêcher de travailler », la cour d'appel, qui a dénaturé le rapport d'expertise, a méconnu l'interdiction faite aux juges du fond de dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble l'article 1134 ancien du code civil ;
Alors 4°) les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'en retenant que si M. J... ne travaillait pas au moment de l'accident, ce n'est pas en raison de son problème antérieur de hanche, la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation sans s'expliquer sur quelle pièce elle la fondait ni procéder à une analyse même sommaire, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le préjudice corporel de M. J... du chef de l'accident survenu le 14 juin 2013 à la somme de 154 132,67 euros, dont 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, d'avoir dit qu'après imputation de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes, il revient à M. J..., provision non déduite, la somme de 142 528,38 euros, d'avoir en conséquence, après déduction de la provision de la somme de 4 000 euros, condamné la société GMF à payer à M. J... la somme de 138 528,38 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2016, date du jugement, sur la somme de 15 420 euros et à compter du 1er février 2018, sur la somme de 123 108,38 euros ;
Aux motifs que, sur l'incidence professionnelle, ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non pas la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap ; que M. J... sollicite l'allocation d'une somme de 20 000 euros en se prévalant de la perte de chance d'exercer ou de retrouver un emploi, d'une dévalorisation sur le marché de l'emploi et d'un accroissement de la pénibilité s'il retrouvait un emploi et la société GMF conclut au rejet de cette demande ; qu'en l'espèce, M. J... qui n'a pas été en mesure de reprendre la profession qu'il exerçait avant l'accident et a perdu en outre tout espoir d'évolution professionnelle et de revalorisation de son salaire, justifie incontestablement d'un préjudice d'incidence professionnelle qu'il convient de fixer au regard de son âge lors de l'accident, soit 41 ans, à 20 000 euros ;
Alors que, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, se fondant sur le rapport d'expertise médicale, la société GMF faisait valoir (conclusions, p. 4) que M. J... n'avait pas été en mesure de reprendre la profession qu'il exerçait avant l'accident en raison de son état médical antérieur, caractérisé par un cal vicieux majeur de la hanche droite, sans lien avec l'accident ; qu'en retenant, pour l'indemniser au titre de l'incidence professionnelle, qu'il n'avait pas été en mesure de reprendre la profession qu'il exerçait avant l'accident et perdu tout espoir d'évolution professionnelle et de revalorisation de son salaire, sans répondre à ce moyen péremptoire qui excluait tout lien de causalité entre la non-reprise du travail et les conséquences de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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