Cour de cassation, 26 janvier 1988. 86-96.830
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-96.830
Date de décision :
26 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
1° / Y... Jean-Charles,
2° / LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE POUR LES TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS (SGETPI), devenue la société SOGEA,
contre un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 9 décembre 1986, qui, pour homicide involontaire et infractions aux règles de sécurité concernant les appareils de levage, a condamné le prévenu à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende et s'est prononcé sur la responsabilité civile de la SGETPI ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 25 du décret du 23 août 1947, L. 263-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'homicide involontaire et d'infraction à l'article 25 du décret du 23 août 1947 ;
" aux motifs que le 16 octobre 1981, un panneau de coffrage d'un mur de béton, que des préposés de la SGETPI (dont X... est l'un des chefs de chantier et Y..., conducteur de travaux et délégataire de pouvoirs du président-directeur général de la société) démontaient, en retirant les boulons et les tiges qui le maintenaient fixé, n'a pu rester immobile, bien qu'il fût suspendu, par une élingue, au crochet de la grue automotrice appartenant à Z... qui la manoeuvrait, et avait quitté sa cabine pour s'entretenir avec X..., des difficultés de l'opération ; que le panneau, en pivotant autour de l'une des tiges, a heurté à la tête, A... qui a été tué ; que Z..., propriétaire et conducteur habituel de la grue, travaillant " en aveugle " (sans voir la place de travail de la victime) a négligé de vérifier si sa machine pouvait maintenir le panneau trop lourd de 50 % et a montré son inquiétude, mais d'une façon inadaptée et contraire aux règlements, en quittant la cabine de son engin, pour s'entretenir avec X..., et ce, sans prévenir les ouvriers travaillant à enlever les boulons et tiges du panneau ; que Y..., qui était absent du chantier au moment de l'accident, mais n'avait pas organisé, d'une façon sûre, le travail sur le panneau cité, notamment, en calculant son poids, et en le faisant soutenir et soulever, sans risque, par la grue de Z..., autrement utilisée, ou par la puissante grue à tour du chantier ;
" alors que, d'une part, le délit d'homicide involontaire n'est constitué qu'en cas de faute personnelle de la personne poursuivie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir d'examiner le moyen péremptoire du demandeur tiré de ce que le poids du panneau ne correspondait pas à la charge à soulever car une tige fixe avait continué à le maintenir en un point situé au tiers supérieur, qu'en réalité le poids du panneau n'était pas à l'origine de l'accident car si les élingues avaient été tendues lors de l'enlèvement des deux tiges inférieures, aucun basculement n'aurait pu se produire ; qu'ainsi l'accident était dû à la faute exclusive de Z... ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas davantage examiné le chef déterminant des conclusions d'appel de Y... faisant valoir que celui-ci avait prévu avec B... et mis à la disposition sur le chantier une grue à tour en plus de celle de Z... et que si ce dernier estimait que son camion-grue ne pouvait réaliser un travail, il suffisait de faire intervenir la grue à tour, la location de la grue de Z... était faite à la journée et non à la tâche ;
" alors, enfin, que le lien de causalité entre la faute du prévenu et les blessures de la victime doit être certain ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté que Z..., propriétaire de l'engin qu'il manoeuvrait n'avait pas su apprécier ses possibilités ponctuelles de levage, qu'il avait pris seul l'initiative de quitter la cabine de sa grue alors que celle-ci était en charge pour s'entretenir avec X..., sa seule responsabilité devait être retenue ; qu'en refusant de consacrer une telle solution et en s'abstenant de caractériser l'existence d'un lien de causalité certain entre les prétendues fautes commises par Y... et l'accident, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'un accident du travail s'est produit au cours des opérations de décoffrage d'un mur de béton sur un chantier de la Société générale d'entreprise pour les travaux publics et industriels (SGETPI) dans laquelle Y... est conducteur de travaux ; que deux ouvriers de cette entreprise, C... et D..., étaient chargés de démonter le panneau de coffrage intérieur qui était soutenu à l'aide d'élingues par une grue hydraulique conduite par Z... ; qu'au cours de cette opération ce panneau a basculé et blessé mortellement D... ;
Attendu que Y... qui avait reçu délégation du chef d'entreprise pour les tâches concernant la sécurité a été poursuivi, de même que le grutier Z... et le chef de chantier X..., pour homicide involontaire et infraction aux règles de sécurité concernant les appareils de levage ;
Attendu que pour déclarer Y... coupable de ces délits, les juges d'appel énoncent, par motifs propres et adoptés, que celui-ci a commis une très grave faute de négligence qui est à l'origine de l'accident mortel dont D... a été victime en s'abstenant de vérifier le poids du panneau, dont l'expertise ordonnée par le juge d'instruction a révélé qu'il était de 2 700 kilos, et d'établir un planning de travaux définissant les moyens propres à les réaliser dans des conditions satisfaisantes pour la sécurité des ouvriers, notamment en faisant soutenir et soulever sans risque le panneau par l'engin de Z... mieux utilisé ou par la puissante grue à tour du chantier ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie a caractérisé en tous leurs éléments les infractions poursuivies ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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