Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00116 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINH3
AFFAIRE :
M. [J] [B]
C/
S.A.S. [C] - [L] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAI RES SAS au capital de 10.000 €, représentée par Maître [Y] [L], ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [J] [B], nommé par décision du Tribunal de Commerce de GUERET du 26 décembre 2022, MINISTERE PUBLIC
PLP/MS
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, avocat, le 07-09-23.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
---==oOo==---
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
---==oOo==---
Le sept Septembre deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (03), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une décision rendue le 26 DECEMBRE 2022 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET
ET :
S.A.S. [C] - [L] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES SAS au capital de 10.000 €, représentée par Maître [Y] [L], ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [J] [B], nommé par décision du Tribunal de Commerce de GUERET du 26 décembre 2022, demeurant [Adresse 3]
défaillante, régulièrement assignée.
MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 5]
défaillant, mais ayant reçu communication du dossier.
INTIMES
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre prévu aux articles 905 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Juin 2023.
La communication du dossier au ministère public a été faite celui-ci ayant apposé son visa en date du 12 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, et d'elle même . A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE :
La société ETABLISSEMENTS [B] a pour président M. [B]. Cette société a pour activité le négoce de matériaux de construction et le transport public de marchandise.
Par déclaration au greffe du tribunal de commerce de Guéret du 21 décembre 2022, M. [B] a fait constater l'état de cessation des paiements de la société ETABLISSEMENTS [B] et demandé l'ouverture d'une procédure collective.
Par jugement du 26 décembre 2022, le tribunal de commerce de Guéret a :
- prononcé la liquidation judiciaire de M. [J] [B] ;
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au jour du présent jugement ;
- désigné en qualité de juge-commissaire, M. [H] ;
- désigné la société [C] [L] ET ASSOCIES, agissant par Maître [L], en qualité de mandataire liquidateur ;
- désigné Maitre [Z], commissaire-priseur, pour établir l'inventaire des biens et réaliser la prisée des actifs mobiliers de l'entreprise ;
- dit n'y avoir lieu à saisine de la Commission départementale de surendettement ;
- dit n'y avoir lieu à rétablissement professionnel ;
- renvoyé la demande d'extension lors de l'examen du dossier de la société ETABLISSEMENTS [B] ;
- fixé le délai prévu par l'article L. 624-1 du code de commerce à 3 mois ;
- fixé à 2 ans le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;
- ordonné les mesures de publicité et l'insertion légale et de notifications visées aux articles R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce par référence à l'article L. 644-1 du code de commerce ;
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
- dit que les frais et dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée.
M. [B] a fait appel de la décision le 30 janvier 2023.
Par ailleurs, par jugement du 26 décembre 2022, le tribunal de commerce de Guéret a :
- prononcé la liquidation judiciaire de la société ETABLISSEMENT [B] ;
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au jour du présent jugement ;
- désigné en qualité de juge-commissaire, M. [H] ;
- désigné la société [C] [L] ET ASSOCIES, agissant par Maître [L], en qualité de mandataire liquidateur ;
- désigné Maitre [Z], commissaire-priseur, pour établir l'inventaire des biens et réaliser la prisée des actifs mobiliers de l'entreprise ;
- pris acte de l'absence de représentant des salariés ;
- ordonné l'extension de la procédure déjà ouverte contre le sieur [J] [B] à la présente liquidation judiciaire formant ainsi une masse active te passive commune ;
INVITE Me [Y] [L] ès qualités à procéder, dans le mois du présent jugement (délai de rigueur),
à une investigation concernant la minoration des déclarations de TVA, ses formes, son historique, les implications qui en découlent, ainsi que sur tous autres flux anormaux relevés, notamment une possible indélicatesse d'une salariée et d'en faire immédiatement rapport au juge-commissaire ;
- INVITE le dirigeant légal à initier une procédure de désignation d'un représentant des salariés ;
- fixé le délai prévu par l'article L. 624-1 du code de commerce à 10 mois ;
- fixé à 2 ans le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;
- ordonné les mesures de publicité et l'insertion légale et de notifications visées aux articles R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce ;
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
- dit que les frais et dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée.
Le dossier a été communiqué au Ministère public qui n'a pas présenté d'observations.
Aux termes de ses écritures M. [B] demande à la cour de :
'- dire qu'il existe entre la présente instance et celle enrôlée sous le numéro de RG 23/00116 un lien tel
qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ;
- ordonner en conséquence la jonction des deux procédures ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'extension de la procédure déjà ouverte contre M. [B] à la présente liquidation judiciaire ;
Statuant à nouveau, de :
- rejeter toute demande tendant à l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire, ou de toute autre procédure collective à l'encontre de M. [J] [B] ;
- débouter la SAS [C] [L] ET ASSOCIES, ès qualités, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.'
Il soutient que :
- à titre liminaire, l'affaire doit être jointe à celle enrôlée sous le numéro RG 23/00116 ;
- sur le fond, que c'est à tort que la procédure de liquidation a été prononcée à son encontre, les conditions n'étant en l'espèce pas réunies en l'absence d'exercice d'une activité personnelle en marge de celle exercée par sa société, en l'absence de toute motivation du tribunal à cet égard, mais également en raison de la pris en compte de sa qualité de 'dirigeant social' pour justifier son placement en liquidation judiciaire.
La société [C] [L] ET ASSOCIES, bien que s'étant vu notifier la déclaration d'appel et les conclusions par exploit respectivement des 10 février et 2 mars 2023, n'a pas constitué avocat.
L'affaire a reçu fixation en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelant sollicite la jonction entre la présente instance qui est relative à l'appel d'un jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, rendu par le tribunal de commerce de Guéret le 26 décembre 2022 (RG 230116) avec l'instance relative à l'appel d'un jugement, ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [B], rendu par le tribunal de commerce de Guéret le même jour (RG 230114).
S'il existe un lien entre ces deux procédures puisque aux termes de l'autre jugement déféré le tribunal de commerce a ordonné l'extension de la procédure ouverte contre M. [J] [B] à la liquidation de la société ETABLISSEMENTS [B], il n'apparaît pas que la jonction sollicitée contribuerait à une bonne administration de la justice dès lors que les parties à ces deux instances sont juridiquement distinctes ainsi que les contentieux.
Il ne sera donc pas fait droit à cette demande de jonction.
S'agissant du prononcé de la liquidation judiciaire de M. [J] [B], il résulte des dispositions de l'article L. 640-2 du Code de commerce, que
« La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité
commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de
la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle
indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire
ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.»
Ainsi la procédure de liquidation judiciaire ne peut être ouverte qu'à l'égard d'une personne exerçant une activité commerciale, ou toute autre activité professionnelle indépendante.
Or il n'est pas contesté que M. [B] n'avait pas la statut de commerçant et le tribunal de commerce de Guéret, lui a appliqué cette qualité en se référant simplement à son « activité », sans en préciser les caractéristiques et contours, et en visant ses fonctions de dirigeant légal alors qu'à ce titre il s'agit d'un organe de représentation de la société qui n'exerce pas d'actes de commerce.
En l'absence de tout autre élément justifiant l'activité commerciale de M. [B], Il n'y a pas lieu à prononcer sa liquidation judiciaire et la jugement déféré sera infirmé dans toutes ses dispositions.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT n'y avoir lieu à jonction de procédures ;
INFIRME le jugement déféré rendu le 26 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Guéret, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
DIT n'y avoir lieu à prononcer la liquidation judiciaire de M. [J] [B] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
[N] [K]. [W] [V].
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment