Berlioz.ai

Section du Contentieux, 06 octobre 2023. 472581

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

472581

Date de décision :

6 octobre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice : - d'annuler la décision du 7 mai 2020 par laquelle le directeur général de la mutualité sociale agricole de Provence-Azur a mis à sa charge un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 190,94 euros pour la période du 1er septembre 2018 au 1er mai 2019, ainsi que la décision du 11 septembre 2020 de rejet de sa demande de remise gracieuse de cet indu, et de prononcer la remise totale de cet indu ; - d'annuler la décision du 7 mai 2020 par laquelle le directeur général de la mutualité sociale agricole de Provence-Azur a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active pour un montant de 3 466,50 euros pour la période du 1er août 2018 au 1er avril 2019, ainsi que la décision implicite du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de rejet de sa demande de remise gracieuse de cet indu, de prononcer la remise totale de cet indu et de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 2 801,21 euros au titre des retenues effectuées au titre de cet indu ; - d'annuler la décision du 7 mai 2020 par laquelle le directeur général de la mutualité sociale agricole de Provence-Azur a mis à sa charge un indu de 145,14 euros de prime d'activité pour la période du 1er août 2018 au 1er janvier 2019 ainsi que la décision implicite du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de rejet de sa demande de remise gracieuse de cet indu, et de prononcer la remise totale de cet indu. Par un jugement n° 2004377 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 30 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge, solidairement, de la mutualité sociale agricole de Provence Azur et du département des Alpes-Maritimes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement et inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'elle a dénaturés, en estimant qu'elle ne pouvait de bonne foi ignorer qu'elle était tenue de déclarer ses revenus locatifs. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au département des Alpes-Maritimes, au ministre de la santé et de la prévention et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure. Rendu le 6 octobre 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Ariane Piana-Rogez Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique