Cour de cassation, 04 mars 1993. 89-18.473
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.473
Date de décision :
4 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'arrondissement de Rouen, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de l'Association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques (APAVE Normande), dont le siège est ... (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ;
En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, cité administrative, rue Saint-Sever, Rouen (Seine-Maritime) ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de Rouen, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'APAVE Normande, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de la période de décembre 1979 à décembre 1982 par l'Association normande des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques (APAVE) la fraction des indemnités forfaitaires kilométriques, allouées pour l'usage professionnel de leur véhicule à certains de ses salariés, qui excédait le montant retenu par le barème de l'administration fiscale ; que, sur le recours de l'APAVE, ce redressement a été annulé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel de l'APAVE, alors que, dans ses écritures, celle-ci n'a pas soutenu que le jugement ne lui avait pas été notifié, mais a seulement plaidé, de façon subsidiaire, la nullité de la notification et qu'en retenant l'absence de cette dernière qui n'avait pas été invoquée, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'APAVE avait contesté, à titre subsidiaire, la régularité de la notification du jugement ; que, dès lors, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel s'est prononcée sur la validité à l'égard de l'APAVE de la notification effectuée à la diligence du secrétariat-greffe ; que la critique du moyen n'est pas fondée ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'URSSAF fait encore grief à l'arrêt d'avoir annulé le redressement, alors qu'en omettant de s'interroger sur le point de
savoir si la partie litigieuse des indemnités correspondait ou non à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des salariés de l'APAVE, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas discuté que l'allocation forfaitaire litigieuse était destinée à indemniser les salariés des frais liés à l'usage professionnel de leur véhicule personnel, en sorte qu'elle avait bien en totalité pour objet, sous réserve d'apporter la preuve de son utilisation effective, de couvrir les intéressés d'une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi, n'avait pas à s'expliquer à cet égard ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les troisième et quatrième moyens, réunis :
Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;
Attendu que, pour annuler le redressement pratiqué par l'URSSAF du chef des indemnités forfaitaires kilométriques, l'arrêt attaqué énonce qu'il suffit, pour vérifier l'exactitude du montant forfaitaire d'indemnisation, de faire la recherche des coûts réels sur un petit nombre de cas présentés par l'entreprise et ayant valeur d'exemples ; que, si deux de ces cas seulement concernent la totalité de la période contrôlée, la plupart en concernent une grande partie, que la justification des coûts réels appelle quelques critiques quant aux frais de garage, que la détermination desdits coûts est effectuée en retenant, outre des frais de carburant, d'entretien et de réparation, des frais d'amortissement et des provisions pour renouvellement sur la base de tarifs officiels ou de cotations communément admises, ainsi que des
dépenses de crédit justifiées par des documents financiers et que si, dans quelques cas, les coûts réels ont pu être, dans une proportion réduite, inférieurs aux indemnités, cela ne remet pas en cause le bien-fondé du forfait ;
Attendu, cependant, que l'employeur a la charge de prouver qu'au-delà du montant retenu par le barème de l'administration fiscale, l'indemnité forfaitaire kilométrique afférente à l'usage professionnel par les salariés de leur véhicule personnel a été effectivement utilisée par les bénéficiaires à la couverture de frais liés à cet usage ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, à partir de quelques cas proposés par l'employeur, sans distinguer entre les frais inhérents à la propriété et à la jouissance d'un véhicule personnel et les frais liés à l'usage professionnel de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne l'APAVE Normande, envers l'URSSAF de l'arrondissement de Rouen, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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