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Tribunal Administratif de MELUN, 04 octobre 2023. 2306082

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2306082

Date de décision :

4 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. B A, représenté par Me Soubie-Ninet , demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler pour une durée de six mois dans l'attente d'une décision sur son dossier, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de regard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. M. A soutient que : - il a saisi la préfecture par courriel le 6 février 2022 pour pouvoir déposer sa demande de régularisation, il a obtenu un rendez-vous en préfecture le 21 juillet 2022 pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, mais n'a obtenu qu'une attestation de dépôt valable un an, s'étant vu refuser la délivrance d'un récépissé ; malgré différentes démarches, dont certaines ont été accomplies par son conseil, il ne s'est toujours pas vu délivrer de récépissé ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'attestation de dépôt qui lui a été remise arrive à expiration, que la situation de précarité dans laquelle il est maintenu depuis un an est préjudiciable à son état de santé fragile, qu'il ne peut circuler librement ; - la mesure sollicitée est utile au regard de l'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d'aller et venir et du droit à la vie privée qui inclut le droit au travail. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'en l'absence d'une décision explicite dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née, qui n'a pas été contestée dans les délais ; - M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence dès lors qu'il n'a pas signalé son changement d'adresse de Vitry-sur-Seine à Thiais, qu'il est entré en France irrégulièrement et s'y est maintenu durant vingt ans avant d'entamer des démarches de régularisation, qu'il ne s'est pas manifesté à l'issue du délai de quatre mois de naissance d'une décision implicite dont il était informé, et qu'il a déposé son recours contentieux plus d'un an après avoir déposé sa demande de titre de séjour ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. A a pu effectivement présenter sa demande d'admission au séjour le 21 juillet 2022 ainsi qu'il résulte de l'attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour versée au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande droit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois. Par suite, la demande de délivrance d'un récépissé est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent en conséquence être rejetées. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 4 octobre 2023. La juge des référés, C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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