Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Annette, veuve X...,
partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 17 octobre 1991, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, des chefs de violation de domicile, vol, recel, complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les dispositions des articles 679 à 688 du Code de procédure pénale, applicables lors de la plainte, sont d'ordre public et qu'il est du devoir des juridictions d'en faire d'office assurer le respect ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'expulsée de l'appartement dont elle était locataire, Annette Z..., veuve Y..., a déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs de violation de domicile, vol, recel et complicité en invoquant les irrégularités affectant, selon elle, les modalités de l'expulsion par huissier de justice auquel un commissaire de police prêtait main-forte ;
Attendu que, le juge d'instruction ayant rendu une ordonnance de non-lieu, la partie civile appelante a, dans son mémoire, soutenu qu'en raison de l'assistance prêtée à l'huissier par le commissaire de police, les dispositions des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale auraient dû être appliquées ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation énonce que les dispositions susvisées "sont inapplicables en l'espèce, aucune des personnes visées auxdits articles n'étant susceptible d'être inculpée d'un crime ou d'un délit commis hors l'exercice de ses fonctions" ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation, à qui il appartenait, en raison du concours apporté à l'huissier par un officier de police judiciaire, de constater son incompétence, a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence , en date du 17 octobre 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
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