Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 04 MAI 2023
N° 2023/0587
Rôle N° RG 23/00587 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHFY
Copie conforme
délivrée le 04 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE en date du 1er mai 2023 à 12h45.
APPELANT
Monsieur [E] [X]
né le 01 Avril 1958 à [Localité 1] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
comparant en personne, assisté de Me Jean-baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et M. [T] [R] (Interprète en langue italienne) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
non comparant ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Mai 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023 à 11h10
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 avril 2023 par le préfet des Alpes Maritimes , notifié le même jour à 11h10 ;
Vu la décision de maintien en rétention suite à demande d'asile prise le 13 avril 2023 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à15h54;
Vu l'ordonnance du rendue par le décidant le maintien de Monsieur [E] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 2 mai 2023 par Monsieur [E] [X] ;
Monsieur [E] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je laisse mon avocat s'exprimer.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : la situation personnelle de M.[X] est compliquée. Le premier juge a refusé la mise en liberté, sans débat. L'OFPRA a refusé la demande d'asile. L'autorité adminsitrative ne s'est pas prononcée dans les délais.
L'aryicle L754-4 et L754-3 sont dans le débat.
L'élément nouveau est le suivant : l'autorité administrative est défaillante, si bien que le maintien en rétention n'est plus régulier.
Enfin, la décision a été prise sans convoquer l'intéressé. Toutefois, le premier juge a mis dans le débat la problématique de la demande d'asile. Il sous entend qu'un débat devait être nécessaire, en présence de l'intéressé. C'est une irrégularité.
Je sollicite l'infirmation.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L741-3 CESEDA prévoit que 'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.'
Aux termes de l'article L754-3, 'Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ.
Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée.
A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7.'
En l'espèce, il est constant que M.[X], placé sous le régime de la rétention administrative depuis l8 avril 2023, a formalisé une demande d'asile le 13 avril 2023. Le jour-même, le préfet a, par arrêté, ordonné le maintien de M.[X] sous le régime de la rétention administrative.
Le 14 avril 2023, M.[X] a contesté cette décision devant le juge administratif.
Si l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile selon décision du 20 avril 2023, notifiée le 24 avril 2023, c'est bien en sa qualité de demandeur d'asile qu'il a saisi le juge administratif antérieurement à la décision de l'OFPRA, et qu'il entend contester son maintien en rétention administrative.
Dans ces conditions, et en application des dispositions ci-dessus visées, la présente privation de liberté, consécutive à l'arrêté du 13 avril 2023 portant maintien en rétention suite à demande d'asile, ne peut être contestée que devant le juge administatif, quels que soient les moyens soulevés pour la contester, et quels que soient les moyens devant nous présentés.
Par conséquent, il convient d'infirmer la décision déférée et constater l'incompétence du juge judiciare pour statuer sur la présente demande de mise en liberté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du 1er mai 2023 ;
Statuant à nouveau,
Constatons l'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif pour statuer sur la présente demande de mise en liberté.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment