Cour de cassation, 23 mai 1991. 90-82.380
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.380
Date de décision :
23 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPE DES MUTUELLES ALSACIENNES, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU en date du 6 mars 1990 qui, dans la procédure d'information suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile contre André Y..., du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 32, 486 et 592 du Code de procédure pénale, vice de forme, manque de base légale ;
"en ce qu'aucune des mentions de l'arrêt attaqué ne constate la présence du ministère public à l'audience où l'arrêt a été rendu ;
"alors que le ministère public fait partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives ; que la preuve de la présence du ministère public à l'audience où l'arrêt a été prononcé doit résulter expressément de l'arrêt à peine de nullité de sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué, qu'à l'audience du 12 janvier 1990, M. X..., substitut du procureur général était présent et a été entendu en ses réquisitions, qu'après délibéré, la chambre d'accusation, "composée comme dessus", a rendu le 6 mars 1990 sa décision en présence du greffier ;
Attendu en cet état, que le ministère public étant partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, il y a présomption que celui-ci a été présent lors du prononcé de l'arrêt ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et défaut de motif, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de confiance ;
"alors que saisie de conclusions précises de la partie civile, dénonçant au vu des résultats de la page 6 du rapport d'expertise, le stratagème utilisé par Y... pour tromper la compagnie d'assurances qui consistait à faire état de demandes de résiliation effectuées par les assurés pour certaines quittances impayées dont il ne pouvait rendre compte alors qu'en réalité cette résiliation était postérieure à l'encaissement préalablement opéré par Y..., la d chambre d'accusation ne pouvait se borner à des affirmations générales et imprécises ne faisant même pas état de la démonstration réalisée qui n'est, dès lors, pas motivée et ne répond pas aux
articulations essentielles du mémoire de la partie civile, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information et répondu aux articulations du mémoire déposé devant elle, en a déduit que la preuve de l'infraction reprochée à André Y... n'était pas rapportée ;
Attendu qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à l'appui de son seul pourvoi à remettre en discussion la valeur des motifs retenus par les juges à l'appui de leur décision ; que le moyen proposé est, dès lors, irrecevable ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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