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Tribunal Administratif de Bordeaux, 05 décembre 2024. 2205607

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2205607

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Laplagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a refusé de reporter la date de sa radiation des cadres après l'expiration de son congé de maladie du 3 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Dordogne de reporter sa date de radiation des cadres après l'expiration de son congé de longue maladie au 3 octobre 2020 et de procéder au paiement de ses traitements sur la base d'un taux plein, à la reconstitution de sa carrière, de ses droits à cotisations retraite, lui ouvrir tous les droits à congés, primes et nouvelle bonification indemnitaire ainsi qu'à l'indemnisation et remboursement des frais médicaux et ceux en lien direct avec sa pathologie reconnue imputable au service ; 3°) de mettre à la charge du département de la Dordogne la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision n'est pas motivée en fait et en droit ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'étant placée en congé maladie à partir du 6 avril 2017 elle ne pouvait être révoquée à la date du 7 septembre 2017. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2024, le département de la Dordogne, représenté par Me Jacquier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est seulement confirmative et ne fait ainsi pas grief ; - la requête est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 22 décembre 2021 qui a rejeté la demande d'annulation de la décision de révocation de Mme A ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fernandez, - les conclusions de M. Bilate, rapporteur public, - et les observations de Me Bibron, représentant Mme A, et de Me Jacquier, représentant le département de la Dordogne. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, directrice territoriale, a exercé au sein du conseil départemental de la Dordogne les fonctions de cheffe de service du contentieux de l'aide sociale, du contrôle de gestion et de la démarche qualité puis, à la suite d'une réorganisation des services en 2016, les fonctions de directrice de la direction du droit et de la commande publique. Elle a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de révocation par décision du président du conseil départemental de la Dordogne du 7 septembre 2017 et a été radiée des cadres le 11 septembre 2017. Mme A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cette décision. Par un jugement n° 1704542 du 17 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Mme A a interjeté appel de ce jugement et par un arrêt n° 19BX01869 du 22 décembre 2021, la cour administrative de Bordeaux a rejeté sa requête d'appel. Entre temps , le 6 avril 2017, Mme A a été victime sur son lieu de travail d'une attaque de panique et d'un malaise à la suite desquels elle a été placée en arrêt-maladie à compter de ce même jour. Par un arrêté du 26 septembre 2017, le président du conseil départemental a rejeté la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'évènement survenu le 6 avril 2017. Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision, par un jugement n° 1704401 du 17 avril 2019. Mme A a interjeté appel et, par un arrêt n° 19BX01818 du 22 décembre 2021, la cour administrative d'appel a annulé ce jugement. Le 4 avril 2022, Mme A a demandé au président du conseil départemental de la Dordogne qu'il reporte sa date de radiation des cadres après l'expiration de son congé maladie soit au 3 octobre 2020. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 6 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, la décision attaquée du 6 mai 2022 comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, et à supposer même qu'elle devait être motivée en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 3. D'autre part, la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes, et la circonstance qu'un agent soit placé en congé de maladie ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l'entrée en vigueur d'une décision de révocation. 4. S'il ressort des pièces du dossier que Mme A était en congé de maladie le 11 septembre 2017 date à laquelle elle a été radiée des cadres, cette circonstance ne fait pas obstacle, ainsi qu'il a été dit au point 3, à l'entrée en vigueur d'une décision de révocation. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception d'autorité de la chose jugée ni sur la fin de non-recevoir, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 mai 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Dordogne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros à verser au département au titre de ces mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera au département de la Dordogne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Katz, président, M. Fernandez, premier conseiller, M. Boutet-Hervez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. Le rapporteur, D. Fernandez Le président, D. Katz La greffière, S. Fermin La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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