Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 1er décembre 2008, rendu sur renvoi de cassation, (Soc. 12 juillet 2006, pourvois n° 05-40.529 à M. 05-40.533 et G 05-40668) que Mme X... et cinq autres éducateurs spécialisés de l'établissement Maison Saint-Joseph de l'association Agathéa, aux droits de laquelle se trouve la Fédération Saint-Sauveur, ont saisi la juridiction prud'homale, le 18 juillet 1997, notamment de demandes de rappels de salaire sur cinq ans pour la majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la trente-cinquième heure hebdomadaire en se fondant sur les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance 82-41 du 16 janvier 1982 qui limite, dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 212-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente, en équipes successives, selon un cycle continu, à trente-cinq heures par semaine en moyenne annuelle ; que le syndicat CFDT santé sociaux du Haut-Rhin est intervenu à l'instance aux côtés des intéressés, en sollicitant la réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession ;
Attendu que les salariés et le syndicat font grief à l'arrêt de les débouter de leurs prétentions alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 26 de l'ordonnance du 18 janvier 1982 dispose que la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure en moyenne sur une année à trente-cinq heures par semaine travaillée ; qu'il suffit que l'entreprise fonctionne en permanence en continu en équipes successives pour que les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 s'appliquent aux salariés affectés à l'une de ces équipes, peu important que la composition des équipes soit variable et que le travail de chaque équipe soit différent selon les périodes de la journée et de la nuit ; que pour refuser de faire droit aux demandes des salariés, la cour d'appel a retenu "que les plages horaires correspondant aux horaires de travail des salariés en cause varient considérablement selon les journées de la semaine et selon les semaines, que certaines de ces plages horaires se chevauchent, qu'elles sont séparées certains jours et régulièrement par des périodes sans affectation de salarié sur un poste de travail " ; qu'en statuant ainsi, alors même que ces éléments n'étaient pas de nature à exclure le caractère permanent de l'activité de l'association, mais simplement à démontrer la caractère discontinu des rythmes de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ;
2°/ que l'article 26 de l'ordonnance du 18 lire 16 janvier 1982 dispose que la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure en moyenne sur une année à trente-cinq heures par semaine travaillée ; qu'il suffit que l'entreprise fonctionne en permanence en continu en équipes successives pour que les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 s'applique aux salariés affectés à l'une de ces équipes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en se fondant sur des éléments qui n'étaient pas de nature à exclure l'existence d'une activité permanente en continu en équipes successives, la cour d'appel, qui n'a pas examiné toutes les conditions d'application de l'ordonnance, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ;
Mais attendu que selon l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 212-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, la durée du travail des salariés, travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu, ne doit pas être supérieure en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée ; qu'il en résulte qu'il suffit que l'entreprise fonctionne en permanence en continu par équipes successives pour que les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 soient applicables aux salariés affectés à l'une de ces équipes ;
Et attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les salariés ne justifiaient ni de l'accomplissement d'un travail en équipes successives, ni d'un cycle continu de travail ni encore du caractère permanent de l'activité de l'association, la cour d'appel a pu décider qu'ils ne pouvaient se prévaloir des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mme X..., M. Y..., Mme Z..., Mme A..., M. B... et le syndicat CFDT santé du Haut-Rhin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X... et autres
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les salariés de leurs prétentions fondées sur les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 18 janvier 1982 et l'organisation syndicale CFDT de sa demande d'indemnité du même chef, et de les avoir condamnés à verser une indemnité au titre de l'article 700 CPC
AUX MOTIFS QUE, eu égard à la connexité des différentes instances d'appel ayant du reste amené la Cour de Cassation à procéder à la jonction des pourvois dont elle était saisie, il y a lieu dans le souci d'une bonne administration de la justice de procéder à la jonction des six instances concernées (06/2686, 06/2689, 06/2690, 06/2691, 06/2692, 06/3165) qui seront désormais désignées par le seul numéro 06/2686 ; Il est acquis aux débats puisqu'admis par les parties que durant la période correspondant aux réclamations des salariés, ces derniers travaillaient en qualité d'éducateurs au sein de la maison Saint Joseph qui accueille des mineurs de 3 à 18 ans connaissant des difficultés d'ordre social ou familial ; Les appelants critiquent la décision du Conseil de Prud'hommes qui a rejeté leurs demandes respectives fondées sur l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, faisant valoir que les plannings produits font apparaître que le service est organisé de telle manière qu'il est nécessaire voire indispensable qu'une équipe plus ou moins importante soit présente pour assurer la continuité du service, laquelle réalité n'a jamais été contestée par la partie adverse; qu'ils exposent également qu'il importe pour que les salariés affectés à ces équipes soient soumis par intermittence à un horaire normal, que les dispositions de l'article 26 précité s'appliquent tant aux salariés travaillant à temps plein, qu'à temps partiel et que les décomptes produits sont suffisamment précis ainsi qu'en attestent les tableaux versés aux débats ;
Le syndicat fait valoir qu'un préjudice a été causé à l'intérêt collectif de la profession justifiant l'octroi de dommages et intérêts de 1.500 euros ; L'Association Saint Sauveur s'oppose à l'ensemble de ces demandes, arguant de ce qu'il n'y a pas permanence de l'activité de l'établissement dans la mesure où durant les périodes de vacances scolaires, du temps passé à l'école ou de celui passé en camps ou en colonie, les pensionnaires de la maison Saint Joseph ne relèvent pas du personnel éducatif lequel n'est pas occupé de manière successive, permanente et continue ; qu'elle expose qu'en réalité les salariés bénéficient chacun d'un planification individuelle de leurs horaires de travail en fonction du temps de travail contractuel qui est le leur et des besoins de l'établissement, et que cette planification n'entraîne ni la mise en oeuvre d'un cycle dit continu ni stricto sensu, d'équipes successives, ni de cycles répétitifs; qu'elle ajoute que les salariés n'apportent pas la preuve d'un dépassement sur l'année d'une moyenne de 35 heures au titre du temps travaillé et que ceux travaillant à temps partiel n'ont pas atteint cette durée moyenne et ne peuvent nullement se prévaloir de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ; Aux termes de l'article 26 de l'ordonnance n082-41 du 16 janvier 1982 "Dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L212-1 du Code du Travailla durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne devra pas être supérieure en moyenne, sur une année, à 35 heures par semaine travaillée, au plus tard le 31 décembre 1983" ; La Maison Saint Joseph dirigée par l'Association Saint Sauveur fait bien partie des entreprises prévues à l'article L. 200-1 du Code du Travail - à savoir, "les établissements industriels ou commerciaux, de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles et les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit" auxquelles se réfère l'article L212-1 du Code du Travail et qui détermine les entreprises entrant dans son champ d'application et par suite, celui de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ; Pour se prévaloir de l'application des dispositions de l'article 26 précité encore faut-il que les salariés en cause justifient du caractère permanent de l'activité de l'entreprise en équipes successives, selon un cycle continu ; Or, ces derniers ne fournissent aucune explication aucun élément justificatifs de leur emploi du temps professionnel propre à caractériser de manière circonstanciée leur appartenance à des équipes successives travaillant selon un cycle continu dans le cadre d'une activité permanente de la maison Saint Joseph ; Ils se bornent à produire des horaires de travail pour certains jours justifiant de leur affectation entre 22 heures et 8 heures à un poste de travail de permanence durant la nuit ; L'affectation d'un salarié à un poste de travail en fonction d'horaires variables de jour et de nuit suivant un planning préétabli de manière à assurer une permanence ne saurait pour autant impliquer la mise en oeuvre de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ; En l'espèce il ressort des plannings produits contradictoirement aux débats par l'Association SAINT SAUVEUR que les plages horaires correspondant aux horaires de travail des salariés en cause varient considérablement selon les journées de la semaine et selon les semaines, que certaines de ces plages horaires se chevauchent, qu'elles sont séparées certains jours et régulièrement par des périodes sans affectation de salarié sur un poste de travail de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer l'existence d'équipes successives ni un cycle continu de travail ni encore la permanence de l'activité de l'entreprise ; Il s'évince de ces énonciations que les conditions d'application de l'article 26 de l'ordonnance du 18 janvier 1982 ne sont pas réunies et que par suite le jugement doit de ce chef être confirmé ; que si le syndicat CFDT SANTE SOCIAUX DU HAUT RHIN est recevable à intervenir dans une instance dont l'objet se rapporte à l'intérêt collectif de l'ensemble de la profession, il doit être débouté de sa demande compte tenu du rejet des prétentions des salariés
ALORS QUE, l'article 26 de l'ordonnance du 18 janvier 1982 dispose que la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure en moyenne sur une année à trentecinq heures par semaine travaillée ; qu'il suffit que l'entreprise fonctionne en permanence en continu en équipes successives pour que les dispositions de l'article de l'ordonnance du 16 janvier 1982 s'applique aux salariés affectés à l'une de ces équipes, peu important que la composition des équipes soit variable et que le travail de chaque équipe soit différent selon les périodes de la journée et de la nuit ; que pour refuser de faire droit aux demandes des salariés, la cour d'appel a retenu « que les plages horaires correspondant aux horaires de travail des salariés en cause varient considérablement selon les journées de la semaine et selon les semaines, que certaines de ces plages horaires se chevauchent, qu'elles sont séparées certains jours et régulièrement par des périodes sans affectation de salarié sur un poste de travail » ; qu'en statuant ainsi, alors même que ces éléments n'étaient pas de nature à exclure le caractère permanent de l'activité de l'association, mais simplement à démontrer la caractère discontinu des rythmes de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982.
ALORS ENSUITE QUE, l'article 26 de l'ordonnance du 18 janvier 1982 dispose que la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure en moyenne sur une année à trente-cinq heures par semaine travaillée ; qu'il suffit que l'entreprise fonctionne en permanence en continu en équipes successives pour que les dispositions de l'article de l'ordonnance du 16 janvier 1982 s'applique aux salariés affectés à l'une de ces équipes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en se fondant sur des éléments qui n'étaient pas de nature à exclure l'existence d'une activité permanente en continu en équipes successives, la cour d'appel, qui n'a pas examiné toutes les conditions d'application de l'ordonnance, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982.
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