Cour de cassation, 02 avril 2009. 08-11.559
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-11.559
Date de décision :
2 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 juin 2007) et les pièces de la procédure, que M. X... s'est vu accorder par la Cotorep le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) à compter du 1er septembre 2003 ; qu'en juin 2004, un contrôle des ressources et avantages vieillesse a fait apparaître que l'intéressé percevait une pension vieillesse du régime général et une pension d'un régime de non salariés, non agricoles ; que le bénéfice de l'AAH lui a été retiré ; que la caisse d'allocations familiales (la caisse) lui ayant demandé le remboursement d'une somme, M. X... a contesté cette décision et a saisi la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le rejet de son recours, alors, selon le moyen, que l'allocation aux adultes handicapés est un avantage subsidiaire qui peut se cumuler avec les avantages de vieillesse ou d'invalidité, dans la mesure où ces avantages n'excèdent pas le montant de l'allocation aux adultes handicapés ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer qu'il n'est pas contesté que M. X... perçoit deux avantages de vieillesse pour un montant mensuel de 667,14 euros et qu'en raison du principe du non-cumul il ne peut bénéficier en plus de l'allocation aux adultes handicapés, sans préciser quel était le montant de ladite allocation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que M. X... n'a jamais soutenu au fond que le cumul de ses pensions vieillesse était inférieur au montant de l'allocation dont il bénéficiait ; que ce moyen est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me JACOUPY, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à rembourser à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD la somme de 1.595,28 ,
AUX MOTIFS QUE
« L'article 821-1 du Code de la Sécurité Sociale stipule notamment que « lorsqu 'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage vieillesse ou d'invalidité dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être versée jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit, les sommes trop perçues à ce titre font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire ».
Cette disposition légale pose le principe de non cumul de l'allocation aux adultes handicapés avec un avantage vieillesse.
Il n 'est pas contesté en l'espèce que Monsieur X... perçoit deux avantages vieillesse pour un montant mensuel de 667,14.
Il en a fait lui-même la déclaration le 21 juin 2004.
Il s'ensuit qu'il ne peut plus bénéficier du versement d'une allocation d'adultes handicapés s'ajoutant aux avantages vieillesse qu'il perçoit, et ce en raison du principe de non cumul.
Il résulte du décompte de la Caisse d'Allocations Familiales, notifié le 14 octobre 2003 à Monsieur X..., que ce dernier est bien redevable d'un trop perçu de 1.595, 28.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris »,
ALORS QUE
L'allocation aux adultes handicapés est un avantage subsidiaire qui peut se cumuler avec les avantages de vieillesse ou d'invalidité, dans la mesure où ces avantages n'excèdent pas le montant de l'allocation aux adultes handicapés ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... perçoit deux avantages de vieillesse pour un montant mensuel de 667,14 et qu'en raison du principe du non cumul il ne peut bénéficier en plus de l'allocation aux adultes handicapés, sans préciser quel était le montant de ladite allocation, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 821-1 du Code de la Sécurité Sociale.
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