Tribunal Administratif de Montpellier, 18 octobre 2023. 2304795
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2304795
Date de décision :
18 octobre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, M. B A saisit le tribunal suite au refus d'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes prononcé le 28 juillet 2023 par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Aude.
Il indique ne pas comprendre le refus qui lui est opposé, qui l'empêche de travailler, alors qu'il maîtrise le français et était précédemment inscrit auprès de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Hérault.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. La requête présentée par M. A, qui saisit le tribunal suite au refus d'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes prononcé le 28 juillet 2023 par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Aude, est dépourvue de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 18 octobre 2023.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 octobre 2023.
La greffière,
A. Lacaze
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique