Cour de cassation, 05 mai 1995. 92-17.601
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.601
Date de décision :
5 mai 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Manuel A...
X..., ayant demeuré ... (Yvelines), décédé, au nom duquel l'instance est reprise par :
1 ) Mme Monique, Gisèle Y..., veuve A...
X..., demeurant ... (Yvelines), agissant tant en son nom personnel, comme héritière de son mari et commune en biens, qu'en qualité d'administratrice légale, sous contrôle judiciaire, du mineur Antony,
2 ) Mlle Karine, Georgette, Angélina A...
X..., demeurant ... (Yvelines),
3 ) M. Emmanuel, René A...
X..., demeurant ... (Yvelines),
4 ) Mlle Z..., Bianka, Lyticia Monteiro X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale A), au profit :
1 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines),
2 ) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ... (19e), défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts A...
X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Yvelines, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 1992) et les pièces de la procédure, que, le 17 avril 1986, Manuel A...
X... a été victime d'un accident du travail à la suite duquel des indemnités journalières lui ont été versées par la caisse primaire d'assurance maladie ;
qu'il a contesté le montant du salaire de référence retenu par la Caisse pour le calcul desdites indemnités en faisant valoir qu'il n'avait pas été tenu compte de la gratification trimestrielle exceptionnelle qu'il avait perçue en mars 1986, au titre des mois de décembre 1985, janvier et février 1986 ;
que, sur le refus de la Caisse de prendre en considération cette gratification, il a formé un recours contre cette décision ;
que la cour d'appel l'a débouté de sa demande ;
Attendu que les consorts A...
X..., reprenant l'instance aux lieu et place de Manuel Monteiro Fernandes, décédé en cours d'instance, font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant que la gratification litigieuse qui avait été payée au salarié le 31 mars 1986 l'avait été en même temps que son salaire de ce mois et, par conséquent, postérieurement au versement de son salaire de février 1986, la cour d'appel a dénaturé le bulletin de paye versé aux débats, qui était afférent au mois de février 1986, violant de la sorte l'article 1134 du Code civil ;
et alors, d'autre part, qu'en faisant application de l'article R.433-6 du Code de la sécurité sociale à la totalité de la gratification litigieuse, payée pour partie en même temps que la rémunération principale de la période pour laquelle ladite gratification était allouée, la cour d'appel a également violé ce texte ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, hors toute dénaturation, que Manuel A...
X... avait perçu, en mars 1986, une gratification trimestrielle se rapportant aux mois de décembre 1985, janvier et février 1986 et que cette gratification avait été payée postérieurement aux rémunérations principales afférentes à la période à laquelle elle se rapportait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A...
X..., envers la CPAM des Yvelines et la DRASSIF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique