Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/00886
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00886
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024
Nous, Frédéric MAUCHE, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00886 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIJT ETRANGER :
M. [K] [H]
né le 15 Mai 1988 à [Localité 1] EN TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 1ère prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance rendue le 23 octobre 2024 à 12h12 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 18 novembre 2024 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [K] [H] interjeté par courriel du 24 octobre 2024 à 11h30 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [K] [H], M. LE PREFET DE LA MOSELLE et le parquet général ont été informés chacun ce jour à 11h41, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu ce jour à 11h44, M. [K] [H] via son conseil, Maître Julie AMBROSI, a fait les observations suivantes :'Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la saisine (critique la compétence de l'auteur de la saisine) constitue une fin de non-recevoir, argument recevable pour la 1ère fois à hauteur d'appel et en l'espèce motivé. En outre, M. [H] formule une demande d'assignation à résidence judiciaire, demande recevable à hauteur de Cour. L'acte d'appel de M. [H] apparaît dès lors recevable.'
Par courriel reçu ce jour à 11h51, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, fait les observations suivantes : 'Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [H] contre l'ordonnance du JLD de METZ irrecevable et ce en application de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.
Or, l'appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
D'une part, ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. D'autre part, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.'
SUR CE,
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d'appel, M. [K] [H] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Par ailleurs, M. [K] [H] demande également à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [K] [H] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 23 octobre 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 24 octobre 2024 à 14h00
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00886 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIJT
M. [K] [H] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 24 Octobre 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [K] [H] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de [Localité 2]
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