Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-17.317
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.317
Date de décision :
6 novembre 2019
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11120 F
Pourvoi n° V 18-17.317
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Z... T..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Voile Blanche Réunion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , domaine Elysée, 97434 Saint-Gilles-les-Bains,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. T..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Voile Blanche Réunion ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. T...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement, d'AVOIR débouté M. T... de l'ensemble de ses demandes, de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à la société La Voile Blanche la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'existence d'un contrat de travail
Le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.
M. T..., soutient qu'il a été engagé le 27 janvier 2014, selon contrat de travail à durée indéterminée par la société La Voile Blanche en qualité de directeur de restaurant, salarié sur la base mensuelle brute de 649,50 euros, dont il conteste le montant, abusivement licencié le 20 mai 2015.
Il n'invoque pas l'existence d'un contrat de travail apparent, prétend que les éléments constitutifs du contrat de travail sont réunis : prestation de travail, rémunération et lien de subordination.
Au soutien de ses prétentions, il invoque et produit un contrat de travail établi selon acte sous seing privé daté du 27 janvier 2014, dont il est seul signataire, mentionnant qu'il est engagé en qualité de directeur de restaurant par la société La Voile Blanche à compter du 28 janvier 2014, avec un salaire mensuel de 649,50 euros bruts, des bulletins de paye des mois de février 2014 à juin 2015, portant mention de son emploi en qualité de directeur à compter du 8 février 2014 et d'une rémunération sur la base mensuelle de 649,50 euros bruts, des attestations manuscrites de témoins (Mme X..., M. W..., P...) clients, qui indiquent dans des termes différents, qu'il travaillait tous les jours dans l'établissement situé sur le port de Saint-Gilles-les-Bains au minimum 8 heures par jour, en tant que directeur du restaurant La Voile Blanche.
Il invoque la lettre de licenciement, qui lui a été adressée par la société La Voile Blanche et fait valoir que le licenciement confirme l'existence d'un lien de subordination.
Aucun autre élément n'est allégué ni produit concernant le lien de subordination qui conditionne la qualification du contrat de travail qui doit être appréciée en considération des circonstances dans lesquelles s'est exercée l'activité et non seulement au jour de la rupture.
Force est de constater que les attestations de témoins produites par M. T... ne comportent aucune indication permettant de déterminer les conditions d'exercice de son activité.
S'il est indiqué qu'il travaillait, tous les jours, au moins huit heures, dans le restaurant, cette seule indication est insuffisante à caractériser un lien de subordination en l'absence d'autres éléments permettant de retenir que M. T... recevait des ordres ou instructions d'un supérieur, rendait compte de son activité, était soumis à des horaires.
M. T... ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il rendait compte de son activité, demandait des autorisations pour congés.
La société La Voile Blanche, soutient que M. T..., associé de la société, bénéficiait d'une liberté d'organisation de ses horaires, sans être contredite.
Elle invoque l'article 4 du contrat de travail produit par M. T..., tout en indiquant le contester, qui énonce :
« Votre salaire mensuel est fixé à 649,50 euros bruts. Votre rémunération vous sera versée au début du mois suivant. Compte tenu de la nature de vos fonctions ainsi que de vos responsabilités, cette rémunération constitue une rémunération forfaitaire indépendante du temps de travail effectivement consacré par vos soins à l'exercice de vos fonctions.
Vous bénéficiez d'une liberté d'organisation de votre temps de travail qu'il vous appartient de concilier avec l'exécution de vos fonctions. En tout état de cause, vous ne pourrez par cette liberté d'organisation prétendre de quelque façon que ce soit au paiement d'heures supplémentaires'. et fait valoir que ' si comme le contrat de travail l'indique, il (M. T...) bénéficie d'une certaine liberté d'organisation, il n'est pas soumis à l'existence d'un quelconque lien de subordination'
Il résulte des statuts modifiés après cession de parts consentie par M. T... à M. Y..., le 1er novembre 2013, que M. T... est associé minoritaire, qu'il détient 5% des parts sociales, sa compagne M... I... 20%, A... M. Y..., N... R... et Q... U..., détenant chacun 25% des parts.
En considération de ces éléments insuffisants à démontrer l'existence d'un lien de subordination et d'un contrat de travail alors que M. T..., est associé minoritaire de la société la Voile Blanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. T... de ses demandes.
Sur les autres demandes :
En l'absence de démonstration d'un contrat de travail, les demandes en paiement d'un rappel de salaire, délivrance des bulletins de paye et du licenciement seront rejetées.
M. T... qui succombe sera condamné aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1 000 euros à la société La Voile Blanche en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens sera rejetée la représentation n'étant pas obligatoire » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le contrat travail
Attendu que « Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne, appelée salarié, s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, appelée employeur, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération.
Il importe peu que les parties aient conclu un autre type de contrat.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les contractants ni de la dénomination qu'ils ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles l'activité des travailleurs est exercée (Cass. Soc. 19 décembre 2000, n° 98-40572, BC V n° 437 ; cass. soc. 3 juin 2009, n° 08-40981, BC V n° 141 ; cass. civ., Ire ch., 24 avril 2013, n°11-19091, BC I n° 83 ; cass. soc. 25 juin 2013, n°12-13968, BC V n° 165).
En l'espèce le contrat de travail versé au débat par la partie demanderesse est daté du 27 janvier 2014 n'étant pas signé des deux parties le conseil ne peut le prendre en considération pour faire valoir les droits du demandeur.
Attendu que les bulletins de salaire versé au débat sont datés d'une ancienneté d'entrée à partir du 08 février 2014.
Le Conseil constate que le demandeur Monsieur Z... T... est le gérant de la SARL LA VOILE BLANCHE en tant qu'actionnaire, depuis Ie 28 novembre 2013 jusqu'au 03 février 2015 ne pourrait se prétendre d'un contrat travail débutant le 27 janvier 2014.
En conséquence, le Conseil statue à l'inexistence d'un contrat travail écrit en faveur du demandeur » ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne prétendait que M. T... avait été gérant de la société La voile Blanche du 28 novembre 2013 au 3 février 2015 ; que M. T... indiquait au contraire que dès le 1er novembre 2013, c'est M Y... qui avait été nommé aux fonctions de gérant (conclusions d'appel de l'exposant p. 5 § 5) ; que, de même, la société La Voile Blanche indiquait qu'à compter du 1er novembre 2013, un nouveau gérant avait été nommé en la personne de M. Y... (conclusions adverses p. 7 § 2) ; que dès lors, en relevant, pour conclure à l'inexistence d'un contrat de travail en faveur de M. T..., que celui-ci avait été gérant de la Sarl La voile Blanche en tant qu'actionnaire du 28 novembre 2013 jusqu'au 3 février 2015, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par voie de simples affirmations sans préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que M. T... avait été gérant de la Sarl La voile Blanche en tant qu'actionnaire du 28 novembre 2013 jusqu'au 3 février 2015, sans préciser d'où elle tirait le statut de gérant de M. T... au cours de la période litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les qualités de gérant et associé minoritaire d'une société à responsabilité limitée ne sont pas incompatibles avec l'existence d'un contrat de travail ; que dès lors, en déduisant l'inexistence d'un contrat de travail de ce qu'« étant gérant de la Sarl La Voile Blanche en tant qu'actionnaire, depuis le 28 novembre 2013 jusqu'au 3 février 2015 », M. T... « ne pourrait se prétendre d'un contrat de travail débutant le 27 janvier 2014 » (motifs adoptés), la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et partant, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE caractérise une relation de travail salariée, l'existence d'un contrat de travail signé par celui qui se prétend salarié, dont les éléments sont repris dans les bulletins de paie régulièrement remis à ce dernier pendant toute la relation contractuelle au terme de laquelle lui est notifié un licenciement, précédé d'une mise à pied, et lui est remis un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi ; qu'en l'espèce, il était constant que M. T... avait signé un contrat de travail le 27 janvier 2014, que la société La voile Blanche lui avait remis chaque mois des bulletins de salaires correspondants, puis lui avait notifié une lettre de mise à pied et de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, puis une lettre de licenciement, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi ; qu'en concluant néanmoins à l'absence de contrat de travail entre M. T... et la société La voile Blanche, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du Code travail ;
5°) ALORS subsidiairement QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables et donner ou restituer aux faits litigieux leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination proposée par les parties ; qu'en l'espèce, M. T... sollicitait que soit reconnue sa qualité de salarié de la société La Voile Blanche en se prévalant notamment d'un contrat de travail qu'il avait signé, de bulletins de salaires remis chaque mois et reprenant la rémunération visée au contrat, d'une lettre de mise à pied, d'un courrier de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, d'une lettre de licenciement ainsi que d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'une attestation Pôle Emploi, tous ces documents adressés par la société la Voile Blanche ; qu'en relevant que M. T... n'invoquait pas l'existence d'un contrat de travail apparent et n'établissait pas un lien de subordination avec la société la Voile Blanche, lorsque saisie de l'ensemble des éléments fournis aux débats par M. T..., il lui appartenait de restituer à ces éléments leur exacte qualification juridique et de conclure à l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
6°) ALORS en tout état de cause QU'en se fondant, pour exclure l'existence d'un lien de subordination, sur la liberté d'organisation dont jouissait prétendument M. T..., la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. T... de l'intégralité de ses demandes, de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à la société La Voile Blanche la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les autres demandes :
En l'absence de démonstration d'un contrat de travail, les demandes en paiement d'un rappel de salaire, délivrance des bulletins de paye et du licenciement seront rejetées.
M. T... qui succombe sera condamné aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1 000 euros à la société La Voile Blanche en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens sera rejetée la représentation n'étant pas obligatoire » ;
ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE « Sur le licenciement
Attendu qu'il est versé au débat des pièces de procédure effectuée par le défendeur via huissier de justice dans le cadre d'un licenciement par envoi de lettre de convocation à entretien en date du 02 avril 2015 fixé au 11 mai 2015. Qui a été suivi d'une lettre de licenciement non datée.
En l'espèce, le Conseil constate la rupture d'une relation de travail sans contrat entre les parties.
Mais attendu que les documents sociaux ont été remis à la partie demanderesse ainsi qu'un solde de tout compte qui n'a pas été contesté par ce dernier.
En conséquence, le Conseil déclare que la procédure a été respectée ainsi que les droits du demandeur ont été observés par la partie défenderesse dans le cadre de ce licenciement.
Sur le rappel de salaire arrêté au jour de son licenciement.
Attendu que le Conseil a statué à un licenciement sans défaut, et qu'il est explicité dans les documents versés aux débats de salaire forfaitaire dont le minimum ni le maximum été fixé, il est vérifiable.
En l'espèce, le demandeur n'apporte pas le début de preuve justifiant ce rappel de salaire, le Conseil I ne peut faire droit à cette demande
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur Z... T... de sa demande au titre de rappel de salaire.
Sur la remise des bulletins de salaire de janvier 2014 juin 2015
Attendu que le contrat de travail versé au débat n'est pas revêtu des signatures des deux parties, que le Conseil ne peut actée comme valable, d'où l'ancienneté notifiée sur les bulletins de salaire versé au débat débutant au 8 février 2014 allant jusqu'au 30 juin 2015.
En l'espèce, le Conseil ne peut faire droit à cette demande ne pouvant s'appuyer sur aucun document versé au débat pouvant donner un début de preuve du début de contrat en janvier 2014 pour un congédiement effectué au vu du bulletin de salaire jusqu'au 30 juin 2015.
En conséquence, le Conseil déboute le demandeur Monsieur Z... T... de cette demande.
Sur les astreintes pour remise des bulletins de salaire
Attendu que le Conseil constatant qu'il est versé au débat par le demandeur des bulletins de salaire allant du 08 février 2014 au 30 juin 2015.
En l'espèce, le Conseil statue qu'il n'y a pas lieu de faire droit cette demande parce que le demandeur détient les bulletins de salaire qu'il réclame.
En conséquence, le Conseil déboute le demandeur Monsieur Z... T... de cette demande
Sur la régularisation des cotisations sociales auprès des organismes sociaux depuis le 28 janvier 2014
Attendu qu'il est versé au débat aucun document justifiant cette demande.
En l'espèce, le Conseil ne peut faire droit à cette demande injustifiée par le demandeur.
En conséquence, le Conseil déboute le demandeur Monsieur Z... T... de cette demande
Sur les astreintes pour retard de régularisation des organismes
Attendu que le Conseil a débouté le demandeur de sa demande en régularisation des cotisations sociales auprès organismes sociaux depuis le 28 janvier 2014.
En l'espèce, le Conseil ne peut faire droit cette demande injustifiée par le demandeur.
En conséquence, le Conseil déboute le demandeur Monsieur Z... T... de cette demande
Sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire
Attendu que le licenciement a été respecté par sa procédure d'entretien préalable et que le demandeur a été assisté par un conseiller salarié en la personne de Monsieur J... son nom l'organisation syndicale force ouvrière.
En l'espèce cette demande du demandeur pour licenciement abusif et vexatoire n'étant pas justifiée ne pourra prospérer.
En conséquence le conseil déboute le demandeur Monsieur Z... T... de cette demande.
Sur le préavis
Attendu qu'il est versé au débat les documents justifiant que le demandeur été rempli de ses droits. En l'espèce, le Conseil déclare qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
En conséquence, le Conseil déboute le demandeur Monsieur Z... T... de cette demande
Sur l'indemnité de congés pavés
Attendu qu'il est versé au débat aucun document justifiant que les congés payés n'ont pas été respectés par le de par la partie défenderesse. Qu'il est vérifiable sur le solde de tout compte que les congés ont été régularisés.
En l'espèce, le Conseil dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
En conséquence, le Conseil déboute le demandeur Monsieur Z... T... de cette demande
Sur l'indemnité légale de licenciement
Attendu qu'il est versé au débat le solde de tout compte qui est justifié que toutes les indemnités afférentes au fin du contrat ont été observées par la partie défenderesse.
En l'espèce, le Conseil ne peut faire droit à cette demande.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur Z... T... de cette demande.
Sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct
Attendu qu'il n'est pas apporté de début de preuve concernant de préjudice moral distinct qu'aurait subi le demandeur de la par la partie défenderesse.
En l'espèce, le Conseil ne peut faire droit à cette demande.
Le Conseil déboute Monsieur Z... T... de cette demande.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l'article 700 du Code de procédure civile dispose « comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamné la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »
Qu'en l'espèce, le Conseil de prud'hommes prend en compte la situation des parties et dit qu'il n'y a pas lieu d'allouer une somme au titre de cet article.
En conséquence, le Conseil de prud'hommes déboute les parties de cette demande.
Sur les dépens
Attendu que les articles 695 et 696 du Code de procédure civile dispose :
695 « les dépens afférents aux instances, Arte procédure d'exécution comprennent : les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par le secrétariat d'juridiction ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titre produit à l'appui des prétentions des parties ;
Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
Des indemnités des témoins ;
La rémunération des techniciens ;
Les débours tarifés ;
Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
La rémunération des avocats, dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie... »
696 « la parties perdantes et condamnées aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mettent la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Qu'en l'espèce, Monsieur Z... T... succombe.
En conséquence, il convient de mettre les dépens à la charge de Monsieur Z... T.... Sur l'exécution provisoire de la décision
Le Conseil dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à l'exécution provisoire de la présente décision » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif à l'existence d'un contrat de travail entrainera, par voie de conséquence, la censure des chefs de dispositifs relatifs au licenciement et à ses conséquences, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception qui comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur et qui ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement n'était pas datée ; que dès lors, en déclarant néanmoins que la procédure avait été respectée, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. T... de ses demandes de rappel de salaire, remise de bulletins de paie, de régularisation des cotisations sociales, de rappel de préavis, de rappel d'indemnité de congés payés, de rappel d'indemnité légale de licenciement, de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à la société La Voile Blanche la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les autres demandes :
En l'absence de démonstration d'un contrat de travail, les demandes en paiement d'un rappel de salaire, délivrance des bulletins de paye et du licenciement seront rejetées.
M. T... qui succombe sera condamné aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1 000 euros à la société La Voile Blanche en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens sera rejetée la représentation n'étant pas obligatoire » ;
ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE « Sur le licenciement Attendu qu'il est versé au débat des pièces de procédure effectuée par le défendeur via huissier de justice dans le cadre d'un licenciement par envoi de lettre de convocation à entretien en date du 02 avril 2015 fixé au 11 mai 2015. Qui a été suivi d'une lettre de licenciement non datée.
En l'espèce, le Conseil constate la rupture d'une relation de travail sans contrat entre les parties.
Mais attendu que les documents sociaux ont été remis à la partie demanderesse ainsi qu'un solde de tout compte qui n'a pas été contesté par ce dernier.
En conséquence, le Conseil déclare que la procédure a été respectée ainsi que les droits du demandeur ont été observés par la partie défenderesse dans le cadre de ce licenciement.
Sur le rappel de salaire arrêté au jour de son licenciement.
Attendu que le Conseil a statué à un licenciement sans défaut, et qu'il est explicité dans les documents versés aux débats de salaire forfaitaire dont le minimum ni le maximum été fixé, il est vérifiable.
En l'espèce, le demandeur n'apporte pas le début de preuve justifiant ce rappel de salaire, le Conseil I ne peut faire droit à cette demande
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur Z... T... de sa demande au titre de rappel de salaire.
Sur la remise des bulletins de salaire de janvier 2014 juin 2015
Attendu que le contrat de travail versé au débat n'est pas revêtu des signatures des deux parties, que le Conseil ne peut actée comme valable, d'où l'ancienneté notifiée sur les bulletins de salaire versé au débat débutant au 8 février 2014 allant jusqu'au 30 juin 2015.
En l'espèce, le Conseil ne peut faire droit à cette demande ne pouvant s'appuyer sur aucun document versé au débat pouvant donner un début de preuve du début de contrat en janvier 2014 pour un congédiement effectué au vu du bulletin de salaire jusqu'au 30 juin 2015.
En conséquence, le Conseil déboute le demandeur Monsieur Z... T... de cette demande
Sur les astreintes pour remise des bulletins de salaire
Attendu que le Conseil constatant qu'il est versé au débat par le demandeur des bulletins de salaire allant du 08 février 2014 au 30 juin 2015.
En l'espèce, le Conseil statue qu'il n'y a pas lieu de faire droit cette demande parce que le demandeur détient les bulletins de salaire qu'il réclame.
En conséquence, le Conseil déboute le demandeur Monsieur Z... T... de cette demande
Sur la régularisation des cotisations sociales auprès des organismes sociaux depuis le 28 janvier 2014
Attendu qu'il est versé au débat aucun document justifiant cette demande.
En l'espèce, le Conseil ne peut faire droit à cette demande injustifiée par le demandeur.
En conséquence, le Conseil déboute le demandeur Monsieur Z... T... de cette demande
Sur les astreintes pour retard de régularisation des organismes
Attendu que le Conseil a débouté le demandeur de sa demande en régularisation des cotisations sociales auprès organismes sociaux depuis le 28 janvier 2014.
En l'espèce, le Conseil ne peut faire droit cette demande injustifiée par le demandeur.
En conséquence, le Conseil déboute le demandeur Monsieur Z... T... de cette demande
Sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire
Attendu que le licenciement a été respecté par sa procédure d'entretien préalable et que le demandeur a été assisté par un conseiller salarié en la personne de Monsieur J... son nom l'organisation syndicale force ouvrière.
En l'espèce cette demande du demandeur pour licenciement abusif et vexatoire n'étant pas justifiée ne pourra prospérer.
En conséquence le conseil déboute le demandeur Monsieur Z... T... de cette demande.
Sur le préavis
Attendu qu'il est versé au débat les documents justifiant que le demandeur été rempli de ses droits. En l'espèce, le Conseil déclare qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
En conséquence, le Conseil déboute le demandeur Monsieur Z... T... de cette demande
Sur l'indemnité de congés pavés
Attendu qu'il est versé au débat aucun document justifiant que les congés payés n'ont pas été respectés par le de par la partie défenderesse. Qu'il est vérifiable sur le solde de tout compte que les congés ont été régularisés.
En l'espèce, le Conseil dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
En conséquence, le Conseil déboute le demandeur Monsieur Z... T... de cette demande
Sur l'indemnité légale de licenciement
Attendu qu'il est versé au débat le solde de tout compte qui est justifié que toutes les indemnités afférentes au fin du contrat ont été observées par la partie défenderesse.
En l'espèce, le Conseil ne peut faire droit à cette demande.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur Z... T... de cette demande.
Sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct
Attendu qu'il n'est pas apporté de début de preuve concernant de préjudice moral distinct qu'aurait subi le demandeur de la par la partie défenderesse.
En l'espèce, le Conseil ne peut faire droit à cette demande.
Le Conseil déboute Monsieur Z... T... de cette demande.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l'article 700 du Code de procédure civile dispose « comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamné la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »
Qu'en l'espèce, le Conseil de prud'hommes prend en compte la situation des parties et dit qu'il n'y a pas lieu d'allouer une somme au titre de cet article.
En conséquence, le Conseil de prud'hommes déboute les parties de cette demande.
Sur les dépens
Attendu que les articles 695 et 696 du Code de procédure civile dispose :
695 « les dépens afférents aux instances, Arte procédure d'exécution comprennent : les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par le secrétariat d'juridiction ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titre produit à l'appui des prétentions des parties ;
Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
Des indemnités des témoins ;
La rémunération des techniciens ;
Les débours tarifés ;
Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
La rémunération des avocats, dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie... »
696 « la parties perdantes et condamnées aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mettent la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Qu'en l'espèce, Monsieur Z... T... succombe.
En conséquence, il convient de mettre les dépens à la charge de Monsieur Z... T.... Sur l'exécution provisoire de la décision
Le Conseil dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à l'exécution provisoire de la présente décision » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif à l'existence d'un contrat de travail entrainera, par voie de conséquence, la censure des chefs de dispositifs ayant débouté M. T... de ses demandes de rappel de salaire, remise de bulletins de paie, de régularisation des cotisations sociales, de rappel de préavis, de rappel d'indemnité de congés payés, de rappel d'indemnité légale de licenciement, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, M. T... faisait valoir qu'en sa qualité de salarié d'un restaurant il relevait de la convention collective des Hôtels-Cafés-Restaurants et qu'en conséquence, le salaire contractuel versé par son employeur ne respectait pas le minimum conventionnel correspondant à ses fonctions ; qu'en jugeant que M. T... n'apportait pas le début de preuve justifiant le rappel de salaire sollicité, sans répondre à ce moyen péremptoire de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. T... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à la société La Voile Blanche la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les autres demandes :
En l'absence de démonstration d'un contrat de travail, les demandes en paiement d'un rappel de salaire, délivrance des bulletins de paye et du licenciement seront rejetées.
M. T... qui succombe sera condamné aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1 000 euros à la société La Voile Blanche en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens sera rejetée la représentation n'étant pas obligatoire » ;
ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE « Sur le licenciement Attendu qu'il est versé au débat des pièces de procédure effectuée par le défendeur via huissier de justice dans le cadre d'un licenciement par envoi de lettre de convocation à entretien en date du 02 avril 2015 fixé au 11 mai 2015. Qui a été suivi d'une lettre de licenciement non datée.
En l'espèce, le Conseil constate la rupture d'une relation de travail sans contrat entre les parties.
Mais attendu que les documents sociaux ont été remis à la partie demanderesse ainsi qu'un solde de tout compte qui n'a pas été contesté par ce dernier.
En conséquence, le Conseil déclare que la procédure a été respectée ainsi que les droits du demandeur ont été observés par la partie défenderesse dans le cadre de ce licenciement.
Sur le rappel de salaire arrêté au jour de son licenciement.
Attendu que le Conseil a statué à un licenciement sans défaut, et qu'il est explicité dans les documents versés aux débats de salaire forfaitaire dont le minimum ni le maximum été fixé, il est vérifiable.
En l'espèce, le demandeur n'apporte pas le début de preuve justifiant ce rappel de salaire, le Conseil I ne peut faire droit à cette demande
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur Z... T... de sa demande au titre de rappel de salaire.
Sur la remise des bulletins de salaire de janvier 2014 juin 2015
Attendu que le contrat de travail versé au débat n'est pas revêtu des signatures des deux parties, que le Conseil ne peut actée comme valable, d'où l'ancienneté notifiée sur les bulletins de salaire versé au débat débutant au 8 février 2014 allant jusqu'au 30 juin 2015.
En l'espèce, le Conseil ne peut faire droit à cette demande ne pouvant s'appuyer sur aucun document versé au débat pouvant donner un début de preuve du début de contrat en janvier 2014 pour un congédiement effectué au vu du bulletin de salaire jusqu'au 30 juin 2015.
En conséquence, le Conseil déboute le demandeur Monsieur Z... T... de cette demande
Sur les astreintes pour remise des bulletins de salaire
Attendu que le Conseil constatant qu'il est versé au débat par le demandeur des bulletins de salaire allant du 08 février 2014 au 30 juin 2015.
En l'espèce, le Conseil statue qu'il n'y a pas lieu de faire droit cette demande parce que le demandeur détient les bulletins de salaire qu'il réclame.
En conséquence, le Conseil déboute le demandeur Monsieur Z... T... de cette demande
Sur la régularisation des cotisations sociales auprès des organismes sociaux depuis le 28 janvier 2014
Attendu qu'il est versé au débat aucun document justifiant cette demande.
En l'espèce, le Conseil ne peut faire droit à cette demande injustifiée par le demandeur.
En conséquence, le Conseil déboute le demandeur Monsieur Z... T... de cette demande
Sur les astreintes pour retard de régularisation des organismes
Attendu que le Conseil a débouté le demandeur de sa demande en régularisation des cotisations sociales auprès organismes sociaux depuis le 28 janvier 2014.
En l'espèce, le Conseil ne peut faire droit cette demande injustifiée par le demandeur.
En conséquence, le Conseil déboute le demandeur Monsieur Z... T... de cette demande
Sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire
Attendu que le licenciement a été respecté par sa procédure d'entretien préalable et que le demandeur a été assisté par un conseiller salarié en la personne de Monsieur J... son nom l'organisation syndicale force ouvrière.
En l'espèce cette demande du demandeur pour licenciement abusif et vexatoire n'étant pas justifiée ne pourra prospérer.
En conséquence le conseil déboute le demandeur Monsieur Z... T... de cette demande.
Sur le préavis
Attendu qu'il est versé au débat les documents justifiant que le demandeur été rempli de ses droits. En l'espèce, le Conseil déclare qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
En conséquence, le Conseil déboute le demandeur Monsieur Z... T... de cette demande
Sur l'indemnité de congés pavés
Attendu qu'il est versé au débat aucun document justifiant que les congés payés n'ont pas été respectés par le de par la partie défenderesse. Qu'il est vérifiable sur le solde de tout compte que les congés ont été régularisés.
En l'espèce, le Conseil dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
En conséquence, le Conseil déboute le demandeur Monsieur Z... T... de cette demande
Sur l'indemnité légale de licenciement
Attendu qu'il est versé au débat le solde de tout compte qui est justifié que toutes les indemnités afférentes au fin du contrat ont été observées par la partie défenderesse.
En l'espèce, le Conseil ne peut faire droit à cette demande.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur Z... T... de cette demande.
Sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct
Attendu qu'il n'est pas apporté de début de preuve concernant de préjudice moral distinct qu'aurait subi le demandeur de la par la partie défenderesse.
En l'espèce, le Conseil ne peut faire droit à cette demande.
Le Conseil déboute Monsieur Z... T... de cette demande.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l'article 700 du Code de procédure civile dispose « comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamné la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »
Qu'en l'espèce, le Conseil de prud'hommes prend en compte la situation des parties et dit qu'il n'y a pas lieu d'allouer une somme au titre de cet article.
En conséquence, le Conseil de prud'hommes déboute les parties de cette demande.
Sur les dépens
Attendu que les articles 695 et 696 du Code de procédure civile dispose :
695 « les dépens afférents aux instances, Arte procédure d'exécution comprennent : les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par le secrétariat d'juridiction ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titre produit à l'appui des prétentions des parties ;
Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
Des indemnités des témoins ;
La rémunération des techniciens ;
Les débours tarifés ;
Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
La rémunération des avocats, dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie... »
696 « la parties perdantes et condamnées aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mettent la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Qu'en l'espèce, Monsieur Z... T... succombe.
En conséquence, il convient de mettre les dépens à la charge de Monsieur Z... T.... Sur l'exécution provisoire de la décision
Le Conseil dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à l'exécution provisoire de la présente décision » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif à l'existence d'un contrat de travail, entrainera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositifs ayant débouté M. T... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner les griefs reprochés au salarié à l'appui de son licenciement ; qu'en déboutant M. T... de ses demandes motifs pris que son licenciement était « sans défaut » et que la société la Voile Blanche avait respecté la procédure, sans à aucun moment procéder à l'examen des griefs reprochés à l'exposant qui les contestait fermement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
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