Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 octobre 2024
Florence AUGIER, présidente
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 24 juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 octobre 2024 par le même magistrat
Madame [M] [Y] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 17/01961 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S2NL
DEMANDERESSE
Madame [M] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO,
avocats au barreau de LYON, vestiaire : 480
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 2]
représentée par Mme [R] [C], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[M] [Y]
CPAM DU RHÔNE
la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, vestiaire : 480
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, vestiaire : 480
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée du 8 août 2017, reçue au greffe du tribunal le 11 août 2017, Mme [M] [Y] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône en date du 5 juillet 2017, confirmant la date de reprise du travail notifiée le 28 janvier 2017 et décidant le refus de versement des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie à compter de cette date.(procédure n° 17/01961)
Par lettre recommandé du 7 juin 2019, reçue au greffe du tribunal le 11 juin 2019, Mme [M] [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône en date du 27 mars 2019 confirmant le bien fondé d'un indu pour un montant de 1 044 euros correspondant au versement à tort des indemnités journalières maladie pour la période du 28 janvier 2017 au 13 mars 2017. (Procédure n° 19/01935)
Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal a ordonné la jonction des procédures et la mise en œuvre d'une expertise judiciaire confiée au docteur [G] aux fins d'examiner Mme [Y] et dire si son état de santé en lien avec l'arrêt de travail du 1er Décembre 2016 lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 27 janvier 2017 et dans la négative dire si la reprise d'activité professionnelle quelconque était possible à une autre date jusqu'au 17 janvier 2019 et la préciser. Par ordonnance du 6 septembre 2022, le tribunal a ordonné le remplacement du médecin expert désigné par le docteur [B] [F].
L'expert a déposé son rapport le 6 mars 2023 au terme duquel il conclut que l'état de santé de l'assurée en lien avec l'arrêt de travail prescrit le 1er décembre 2016 par son psychiatre traitant la prenant en charge depuis le 7 décembre 2015 ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 27 janvier 2017 et que la reprise d'une activité professionnelle quelconque n'était pas possible à une autre date avant l'échéance de la prescription d'arrêts de travail du 17 janvier 2019.
Mme [Y] demande au tribunal de constater que son état de santé n'était pas compatible avec la reprise d'une quelconque activité professionnelle à la date du 28 janvier du 2017 jusqu'au 17 janvier 2019 et qu'elle n'est pas redevable de la somme de 1 044 euros prétendument indue.
Elle sollicite la condamnation la CPAM du Rhône à lui verser les indemnités journalières dues entre le 28 janvier 2017 et le 17 janvier 2019, outre la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
La CPAM du Rhône s'en remet à la sagesse du tribunal sur l'homologation du rapport d'expertise s'agissant de l'appréciation médicale de la situation de l'intéressée et fait observer qu'en application de l'article R. 323 – 1 du code de la sécurité sociale le nombre maximal d'indemnités journalières servies ne peut excéder 360 une période de 3 ans ; que par ailleurs en cas de reconnaissance d'une affection longue durée, la durée de versement des indemnités journalières est portée à 3 ans.
Elle conclut au rejet des autres demandes exposant qu'aucune faute de la caisse n'est caractérisée alors qu'elle est tenue par les avis du service médical et que Mme [Y] pouvait elle-même expliquer et justifier ses demandes au médecin expert désigné dans le cadre de sa contestation de la décision de reprise du travail par la caisse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [Y] a bénéficié d'un arrêt de travail à temps plein au titre de la maladie à compter du 10 septembre 2009 pour une cholécystite aiguë qui a été suivie le 28 septembre 2009 d'une cholécystectomie.
Les suites de la cholécystectomie ont été marqué par une septicémie et une hernie post chirurgicale.
À la suite d'une tentative de reprise de travail à mi-temps qui s'est avérée prématurée en décembre 2009, Mme [Y] a présenté une éventration secondaire.
Elle a bénéficié d' arrêts de travail à temps plein au titre de la maladie suite à l'ensemble de ces lésions et complications jusqu'au 31 décembre 2010.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de reprise du travail au 16 septembre 2010.
Mme [Y] ayant contesté cette date de reprise du travail, le tribunal des affaires de sécurité sociale a par jugement du 9 novembre 2016 renvoyé la CPAM du Rhône à mettre en œuvre la mesure d'expertise technique dans le respect des dispositions des articles R. 141 –1 à R. 141 – 7 du CSS.
C'est ainsi que le docteur [O] a été saisi afin de : « dire si l'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 16 septembre 2010 et dans la négative de dire si la reprise d'une activité professionnelle quelconque était possible à la date de l'expertise ? ».
Le docteur [O] a procédé à ses opérations d'expertise le 27 janvier 2017 et a conclu que l'état de santé de l'assurée ne lui permettait pas de reprendre une activité quelconque à la date du 16 septembre 2010 et que la reprise d'une activité professionnelle quelconque était possible à la date de l'expertise.
Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable afin de contester les conclusions de l'expertise puis le présent tribunal qui a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [F].
Le docteur [F] conclut que l'état de santé de Mme [Y] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 27 janvier 2017 et que la reprise d'une telle activité n'était pas possible à une autre date avant l'échéance de la prescription d'arrêts de travail du 17 janvier 2019.
Il y a lieu au vu de ces conclusions de dire et juger que l'état de santé de Mme [Y] n'était pas compatible avec une quelconque reprise d'activité professionnelle à la date du 28 janvier 2017 ni jusqu'au 17 janvier 2019 et que Mme [Y] n'est pas redevable d'un indu d'indemnités journalières versées du 26 janvier 2017 au 13 mars 2017 pour un montant de 1 044 euros.
La CPAM devra en conséquence verser à Mme [Y] les indemnités journalières dues entre le 28 janvier 2017 et le 17 janvier 2019 en l'état des règles applicables.
Mme [Y] n'établit pas la faute de la CPAM du Rhône lui ayant causé un préjudice dès lors que les avis médicaux du service médical et des médecins experts désignés après contestation s'imposent à elle.
L'équité commande qu'il soit alloué la somme de 1 200 euros à Mme [Y] au titre de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement mis à disposition, contradictoire, en premier ressort,
Dit et juge que l'état de santé de Mme [Y] n'était pas compatible avec une quelconque reprise d'activité professionnelle à la date du 28 janvier 2017 ni jusqu'au 17 janvier 2019,
Dit et juge que Mme [Y] n'est pas redevable d'un indu d'indemnités journalières versées du 26 janvier 2017 au 13 mars 2017 pour un montant de 1 044 euros,
Condamne la CPAM du Rhône à verser à Mme [Y] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Laisse les dépens à la charge de la CPAM du Rhône.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2024 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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