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Cour de cassation, 10 décembre 2002. 99-19.451

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-19.451

Date de décision :

10 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Fide Cité, propriétaire de locaux à usage de restaurant, a consenti un bail le 29 juillet 1986 à la société Cendrillon ayant elle-même, le 16 novembre 1995, donné ces locaux en location gérance à la société 2A Fidélité exploitant un restaurant ; qu'à la suite d'un incendie survenu dans la nuit du 17 au 18 décembre 1996, la société Fide Cité a fait assigner l'UAP en sa qualité d'assureur multirisques habitation de l'immeuble afin d'obtenir le paiement de la somme de 1 251,181 francs au titre du préjudice subi que l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1999) n'a accueilli cette demande que pour un montant de 290 081,52 francs avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et a débouté la société Fide Cité de sa demande de 500 000 francs au titre de la perte des loyers ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu, d'abord, que le contrat d'assurance souscrit par la société Fide Cité excluait expressément de la garantie les aménagements, installations et équipements des locaux commerciaux sans aucune distinction ; que la cour d'appel n'a fait qu'appliquer la convention des parties, hors toute dénaturation, en excluant de la garantie l'ensemble des aménagements, installations et équipements de nature commerciale détruits par l'incendie ; qu'ensuite, elle a énoncé a bon droit qu'une telle clause, qui laisse dans le champ de la garantie les dommages causés à l'ensemble ou la partie des constructions ainsi qu'aux autres aménagements, installations et équipements dès lors qu'ils ne peuvent être détachés sans être détériorés ou sans détériorer la construction, était formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que saisie des conclusions de la société Fide Cité tendant à la liquidation de son préjudice, la cour d'appel pouvait sans enfreindre le principe de la contradiction, évoquer le fond du litige, et statuer sur cette demande en se fondant sur les éléments produits aux débats, et notamment l'expertise, répondant ainsi implicitement mais nécessairement, en les écartant aux conclusions invoquées ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu, d'abord, que le contrat d'assurances subordonnait la prise en charge de la part de loyers des locataires de l'immeuble à la condition que les locaux ne soient pas vacants lors du sinistre ; que la cour d'appel qui a constaté que les locaux étaient vacants à la date du sinistre du fait de la résiliation du bail de la société Cendrillon constatée le 3 avril 1996 par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; qu'ensuite la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a retenu que par ses prétentions infondées sur la portée de la garantie, la société Fide Cité avait contribué au retard de son indemnisation ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fide Cité aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fide Cité ; la condamne à payer la somme de 1 500 euros à la société Axa assurances IARD ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

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