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Cour de cassation, 30 octobre 1997. 95-41.266

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.266

Date de décision :

30 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SNAVI, société anonyme Normandie automobiles et véhicules industriels, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1995 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de M. Guy X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société SNAVI, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité de chef d'équipe, par la société SNAVI, le 13 décembre 1991; que l'employeur lui reprochant d'avoir agressé, le 12 février 1992, un des ouvriers de la société, l'a convoqué le 13 février suivant à un entretien préalable fixé au 24 février 1992; que le salarié ayant invoqué l'irrégularité de la procédure, l'employeur convoquait à nouveau M. X..., le 27 février 1992, à un entretien préalable pour le 5 mars suivant et le licenciait pour faute grave le 10 mars 1992 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 2 février 1995) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour inobservation de la procédure légale de licenciement, alors que, premièrement, en demandant à son employeur de régulariser la procédure de licenciement qu'il a engagée, le salarié qui, du fait de la régularisation, ne souffre d'aucun préjudice, même de principe, s'est interdit de réclamer ultérieurement des indemnités à raison de l'irrégularité réparée à sa demande; qu'en faisant droit à ses demandes, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail et les principes régissant le devoir de cohérence; alors que, deuxièmement, en régularisant la procédure de licenciement avant son terme, l'employeur efface la faute qu'il a commise et le préjudice qui a pu en découler; qu'en condamnant à l'égard de M. X... la société SNAVI à payer une indemnité pour avoir régularisé la procédure de licenciement en cours, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail; alors que, troisièmement, faute d'avoir constaté que lors de l'entretien préalable, l'employeur n'aurait pas indiqué les motifs de licenciement et n'aurait pas recueilli les explications du salarié, la cour d'appel, en décidant que l'entretien préalable a été vidé de sa substance, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14, alinéa 1er, et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur avait pris la décision de licencier M. X... avant la tenue de l'entretien préalable au licenciement, a exactement décidé que la procédure était irrégulière; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, alors, selon le moyen, que le maintien du salarié dans l'entreprise pour l'accomplissement des formalités légales de licenciement ne prive pas l'employeur du droit d'invoquer l'existence d'une faute grave; que, le 12 février 1992, M. X... ayant agressé un salarié de la société SNAVI, la convocation à l'entretien préalable au licenciement est intervenue dès le 13 février 1992 et la rupture du contrat de travail, après régularisation de la procédure de licenciement, a pris effet le 11 mars 1992; qu'en décidant que le maintien de M. X... dans l'entreprise jusqu'au 24 février 1992, à un moment où l'ensemble des formalités légales n'étaient pas accomplies, interdisait à la société SNAVI de se prévaloir de la faute grave de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que l'employeur connaissait depuis le 12 février 1992 les faits reprochés au salarié et, d'autre part, qu'il avait conservé celui-ci à son service jusqu'au 24 février 1992; que sa décision est ainsi légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SNAVI aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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