Tribunal Administratif de Nantes, 01 août 2023. 2309907
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2309907
Date de décision :
1 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme C B A demande au tribunal de condamner la société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise (SEMITAN) à lui verser la somme de 78 440 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite d'une chute dans un bus mis en circulation par cette société.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. La requête présentée par Mme B A tend à obtenir réparation de son préjudice survenu alors qu'elle était passagère d'un bus de la société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise (SEMITAN). La SEMITAN est une société d'économie mixte financée au moyen d'une redevance perçue sur l'usager en fonction du service rendu. Ainsi, le litige entre la requérante et la SEMITAN relatif à l'engagement de la responsabilité de cette dernière concerne les relations entre une société chargée d'un service public industriel et commercial et l'un de ses usagers, relevant ainsi de la compétence du juge judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B A comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Fait à Nantes, le 1er août 2022.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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