Cour de cassation, 19 juin 1989. 86-91.975
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-91.975
Date de décision :
19 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... André, partie civile,
contre l'arrêt n° 105 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 27 février 1986, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Paul Y... du chef de subornation de témoins, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575 alinéa 2 3° et 5° du Code de procédure pénale selon lequel le pourvoi est recevable ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de la loi, ensemble les articles 161 4° alinéas 1° et 3° et 365 du Code pénal, 85, 177 et 575 alinéas 2 5° et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur certains faits dénoncés ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 575 alinéa 2 5° du Code de procédure pénale, la partie civile est admise à se pourvoir seule en cassation contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation lorsque celui-ci a omis de statuer sur un chef d'inculpation ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure que le juge d'instruction a reçu le 21 janvier 1982, d'André Z..., une plainte avec constitution de partie civile portée contre Paul Y... pour subornation de témoins aux termes de laquelle il était reproché en outre à ce dernier d'avoir fait signer par Thérèse X..., deux attestations mensongères portant les dates des 18 novembre 1975 et 9 novembre 1978 et d'avoir produit la seconde à l'audience du 23 janvier 1979 du tribunal correctionnel ; ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu qui, notamment, constatait l'usage effectif de l'une de ces attestations dans les conditions indiquées par Z..., l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le délit de subornation de témoin est prescrit ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et alors qu'elle ne s'est pas expliquée sur les faits se rapportant à la seconde des deux attestations, et qu'elle n'a pas recherché si certains des faits dénoncés n'étaient pas de nature à constituer, eu égard à l'usage que le prévenu avait fait des documents, un autre délit notamment celui d'usage d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts, la chambre d'accusation a méconnu les principes susvisés ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt, en date du 27 février 1986, de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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