Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 mars 1988. 87-83.883

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.883

Date de décision :

8 mars 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean, contre un arrêt n° 921 de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 1987, qui, pour infraction au Code du travail, l'a condamné à 2 amendes de 3 000 francs chacune, et qui a ordonné l'affichage ainsi que la publication de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 157 du décret du 8 janvier 1965 concernant les mesures de protection des travailleurs dans le bâtiment, de l'article L. 263-2 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Z..., gérant de la société Sobac, coupable d'infraction à l'article 157 du Code susvisé ; " au motif essentiel que M. X..., conducteur de travaux, n'avait pu recevoir de délégation de pouvoirs en matière de sécurité puisqu'il lui aurait été impossible d'assurer une surveillance réelle et efficace sur plusieurs chantiers concomitants ; " alors que la Cour n'a pas répondu aux conclusions suivant lesquelles le prévenu avait donné une délégation de pouvoirs en matière de sécurité à M. X..., cadre, que celui-ci avait été en relation avec l'inspecteur du travail pour les questions de sécurité, qu'il s'était reconnu comme pénalement responsable, qu'il signait les factures et commandait le matériel de sécurité et qu'il disposait du pouvoir disciplinaire sur les salariés " ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 157 du décret du 8 janvier 1965, des articles L. 263-2 et L. 611-10 du Code du travail, des articles 427 et 429 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Z... coupable d'infraction à l'article 157 du décret susvisé ; " au motif que les pièces établies par le prévenu lui-même ne peuvent valoir preuve contraire aux constatations matérielles faites par l'inspecteur du travail lors du contrôle ; " alors, d'une part, que les procès-verbaux des inspecteurs du travail n'ont force probante que jusqu'à preuve contraire et pour les seuls faits qu'ils ont constatés personnellement, et qu'en application du principe de la liberté des preuves et de l'intime conviction du juge, le prévenu était recevable à produire ses pièces pour apporter la preuve de ses prétentions ; " alors, d'autre part, que la Cour n'a pas répondu aux conclusions suivant lesquelles le personnel avait à sa disposition des ceintures et cordages, ce dont il résultait qu'il avait été satisfait aux prescriptions de l'article 157 du décret susvisé du 8 janvier 1965 " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme sur la culpabilité et du procès-verbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, que le 25 janvier 1985, il a été constaté que deux ouvriers de la Sarl Sobac, spécialisée dans les travaux de bardage et de couverture, étaient occupés, à une hauteur d'environ 7 mètres par rapport au sol, à la pose d'un revêtement d'étanchéité sur la terrasse d'un garage, alors qu'aucun des dispositifs de protection collective pouvant être utilisés en l'espèce n'avait été mis en place pour éviter les risques de chute dans le vide ; qu'à la suite de ces faits, Z..., gérant de la société, a été poursuivi devant la juridiction répressive pour avoir enfreint les dispositions de l'article 157 du décret du 8 janvier 1965 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment ou concernant des immeubles ; Attendu que devant la cour d'appel, le prévenu a sollicité sa relaxe en faisant valoir dans des conclusions régulières, d'une part, qu'il avait implicitement délégué ses pouvoirs à Bernard X..., conducteur de travaux doté, en raison de ses fonctions, de la compétence et des moyens lui permettant d'assurer la responsabilité du chantier, et, d'autre part, que les prescriptions de la réglementation avaient été respectées à la date du contrôle, puisque ses ouvriers, qui terminaient alors leur tâche par la pose, sur la terrasse en cause, d'acrotères d'une hauteur suffisante pour empêcher toute chute et ne disposaient plus du matériel de protection collective précédemment installé, lequel avait dû être enlevé pour la fin des travaux, étaient cependant effectivement équipés de ceintures et de baudriers de sécurité ; Attendu que pour écarter cette argumentation la cour d'appel, confirmant le jugement entrepris, énonce notamment que la responsabilité pénale de X... ne saurait être recherchée, celui-ci n'ayant disposé ni du pouvoir disciplinaire, ni des moyens matériels nécessaires pour diriger le chantier considéré ; qu'elle énonce encore, après avoir relevé que, selon l'inspecteur du travail, les salariés de la Sarl Sobac n'auraient pu, en toute hypothèse se servir d'équipements individuels de sécurité, faute de point d'ancrage permettant leur utilisation, que Z... ne rapporte nullement la preuve, par les documents qu'il produit à l'appui de ses déclarations et qui ont été établis par lui-même, qu'il était techniquement impossible d'installer les dispositifs de protection collective exigés par l'article 157 du décret du 8 janvier 1965 susvisé, et qu'en conséquence, le prévenu doit être déclaré coupable du délit prévu par ce texte ; Attendu qu'en l'état de ces motifs fondés sur leur appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des preuves contradictoirement débattues, et abstraction faite de toute autre énonciation, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués par le demandeur, dès lors que le chef d'entreprise ne peut être exonéré de sa responsabilité que s'il rapporte la preuve qu'il a délégué la direction du chantier à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence et de l'autorité ainsi que des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions en vigueur, et qu'une telle délégation, en toute hypothèse, doit être expresse et exempte d'ambiguïté ; Qu'en conséquence, les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-03-08 | Jurisprudence Berlioz