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Cour de cassation, 12 juin 1997. 97-81.905

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.905

Date de décision :

12 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 25 février 1997, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentatives d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant prolongé sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu que, par arrêt du 13 février 1997, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, a rejeté le pourvoi formé par le demandeur contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, en date du 18 octobre 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Aisne sous l'accusation de tentatives d'assassinat et détention illicite d'engins explosifs, et a décerné contre lui ordonnance de prise de corps ; Que ladite décision étant devenue définitive, le pourvoi formé par l'intéressé contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, qui, le 25 février 1997, a confirmé dans la même procédure l'ordonnance du juge d'instruction ayant prolongé sa détention provisoire, est devenu sans objet ; Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-06-12 | Jurisprudence Berlioz