Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A...
X..., demeurant à Morne-à-L'Eau, "Lasserre" (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1987 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1°) de M. Nicaise Y..., actuellement détenu à la maison d'arrêt de Basse-Terre (Guadeloupe),
2°) de M. Z... DEPARTEMENTAL DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE (DASS) DE LA GUADELOUPE, domicilié à Basse-Terre (Guadeloupe), rue Lardenoy,
3°) du FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (FGA), dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y..., le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale de la Guadeloupe et le FGA ; Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération, l'automobile de M. Y... heurta M. X... qui marchait sur la chaussée ; que, blessé, celui-ci demanda à M. Y... la réparation de son préjudice, que le Fonds de garantie automobile et la direction départementale de l'action sanitaire et sociale de la Guadeloupe sont intervenus à l'instance ;
Attendu que pour débouter M. X... et retenir à sa charge une faute inexcusable, l'arrêt énonce que la victime était descendue de façon inopinée du trottoir et avait fait un brusque écart sur la chaussée pour éviter une flaque d'eau, sans prendre la précaution de vérifier si aucun véhicule ne survenait derrière lui ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
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