Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 juin 2001, qui, sur sa plainte du chef de diffamation publique envers une personne à raison de son appartenance à une religion, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa constitution de partie civile irrecevable ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'association X..., l'arrêt attaqué retient, notamment, que les propos visés comme diffamatoires portent sur la conduite personnelle de Y... ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs d'où il résulte que l'infraction poursuivie n'a pu causer à l'association aucun préjudice personnel et direct, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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