Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 février 1997. 95-19.503

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.503

Date de décision :

27 février 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la Caisse de congés payés des bâtiments de la région parisienne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la Caisse de congés payés des bâtiments de la région parisienne, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse des congés payés du bâtiment de la région parisienne a engagé une action en paiement de cotisation à l'encontre de M. X...; que, pour s'opposer à cette demande, celui-ci a soutenu avoir été affilié par erreur à cette Caisse, alors qu'il exerçait l'activité de fabricant de quincaillerie ne relevant pas des métiers du bâtiment et a, subsidiairement, contesté le montant des cotisations; Attendu que M. X..., sans remettre en cause la disposition de l'arrêt (Paris, 12 juin 1995) qui a dit qu'il avait été, à bon droit, affilié à la caisse des congés payés du bâtiment, fait grief à cette décision de l'avoir condamné au paiement de la somme de 39 098,24 francs à titre de cotisations échues, pénalités de retard et frais de contentieux, alors, selon le moyen, qu'il appartient à tout organisme social, poursuivant en paiement de cotisations et accessoires un affilié, de lui fournir des informations précises sur la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que ces informations ne résultent ni de l'arrêté de compte mentionnant pour l'essentiel un simple report à nouveau de cotisations antérieures et resté muet sur le nom des salariés concernés comme sur la méthode de calcul, susceptible d'être fait au pourcentage ou au forfait comme le rappelait M. X... dans ses conclusions, invoquant de surcroît la dispense propre à l'apprenti à son service, ni de l'assignation valant mise en demeure; qu'ainsi l'arrêt attaqué, en dispensant la Caisse de fournir les informations précises susvisées, informations que l'obligation déclarative des salaires versés à l'adhérent ne faisait nullement apparaître, a violé les articles D. 732-1 et D. 732-5 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil régissant les rapports des parties; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que les cotisations avaient été déterminées sur la base des salaires déclarés par M. X..., par application de dispositions dont celui-ci avait eu connaissance au moment de son adhésion et que leur montant était établi par les pièces versées aux débats; qu'elle a ainsi justifié sa décision; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de congés payés des bâtiments de la région parisienne; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-02-27 | Jurisprudence Berlioz