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Cour de cassation, 16 décembre 1987. 87-90.135

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-90.135

Date de décision :

16 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 juillet 1987, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec port d'armes, arrestation et détention de personnes comme otages pour faciliter la commission d'un crime, association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les armes et munitions, tentatives de vol avec port d'armes et vols connexes, a décerné mandat de dépôt à son encontre ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a décerné un mandat de dépôt à l'encontre de X... ; " au motif que le procureur général a notifié par lettre recommandée en date du 24 juillet 1987 à chacune des parties et à leur conseil que l'affaire serait appelée à l'audience du 27 juillet 1987 ; qu'ainsi le délai minimum de 48 heures prévu par l'article 197 alinéa 2 a été respecté ; " alors, d'une part, que l'objet des réquisitions du ministère public étant l'émission d'un mandat de dépôt, la chambre d'accusation n'était pas saisie en matière de détention provisoire en sorte que c'est un délai minimum de 5 jours-qui n'a pas été respecté-qui devait être observé ; " et alors, d'autre part, qu'à supposer même qu'il se soit agi d'une affaire de détention provisoire, le délai de 48 heures n'a pas été observé, puisque les 25 et 26 juillet n'étaient pas des jours ouvrables " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 24 juillet 1987, le procureur général, à la suite du dépôt d'un supplément d'information ordonné par la chambre d'accusation, a saisi cette dernière de réquisitions aux fins de délivrance d'un mandat de dépôt à l'encontre de Michel X... ; qu'il a notifié à celui-ci et à son conseil, par lettre recommandée du 24 juillet 1987, que l'affaire serait appelée à l'audience du 27 juillet 1987 ; Qu'il a ainsi été satisfait aux prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale, aux termes duquel, en matière de détention provisoire, un délai minimum de 48 heures entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience est nécessaire, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre jours ouvrables et non ouvrables ; Qu'au demeurant la chambre d'accusation constate que le demandeur, qui a produit un mémoire, a été entendu en ses explications et a eu la parole en dernier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 135, 137, 144 et 145 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a décerné mandat de dépôt à l'encontre de X... ; " aux motifs que divers éléments du supplément d'information confortent les lourdes présomptions déjà réunies à l'encontre de X..., de participation à des faits qu'il a toujours niés, que ces faits de nature criminelle ont gravement troublé l'ordre public qu'il convient de préserver, et font encourir de lourdes pénalités à l'inculpé dont il convient de garantir la représentation en justice ; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale ; " alors, d'une part, que l'inculpé placé sous contrôle judiciaire ne peut faire l'objet d'un mandat de dépôt qu'à la condition de s'être volontairement soustrait aux obligations du contrôle judiciaire ; qu'en l'espèce X..., qui a comparu en personne à l'audience, était placé sous contrôle judiciaire depuis le 12 mars 1985 et que l'arrêt attaqué ne constate nulle part qu'il se soit volontairement soustrait aux obligations du contrôle judiciaire ; " alors, d'autre part, que ni les prétendues charges existant contre lui, ni la gravité des peines encourues ne justifient légalement le mandat de dépôt décerné à son encontre ; " alors, enfin, que l'arrêt attaqué ne constate pas que la détention provisoire était l'unique moyen de préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction et de garantir la représentation en justice de l'inculpé qui n'avait jamais failli aux obligations du contrôle judiciaire et s'était présenté à l'audience de la chambre d'accusation " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que pour décerner mandat de dépôt à l'encontre de X..., placé sous contrôle judiciaire, la chambre d'accusation qui était saisie par une ordonnance de transmission de pièces et par l'appel du ministère public contre une décision de non-lieu dont le demandeur a bénéficié, expose et analyse les résultats du supplément d'information ordonné par elle et dont elle a déduit que divers éléments confortent les lourdes présomptions réunies à l'encontre du demandeur ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation n'encourt pas les griefs allégués au moyen ; Que, d'une part, disposant par application de l'article 207 alinéa 2 du Code de procédure pénale des mêmes pouvoirs que le juge d'instruction en matière de détention provisoire, elle pouvait, sur charges nouvelles, décerner mandat de dépôt à l'encontre d'un inculpé placé sous contrôle judiciaire ; Que, d'autre part, statuant en matière criminelle, elle n'était pas tenue de motiver spécialement la mise en détention de X... dans les conditions définies par l'article 145 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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