Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
1re chambre 2e section
N° RG 23/06141 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WB7C
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 23 Août 2023
Date de saisine : 24 Août 2023
Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 11-21-0499 rendue par le Tribunal de proximité de LONGJUMEAU le 20 Juin 2023
Appelante :
Madame [K] [W], représentant : Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372
Intimés :
Monsieur [I] [B] Monsieur [I] [B], né le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 10], retraité, de nationalité française, majeur sous tutelle demeurant [Adresse 4], pris en la personne de M. [A] [O] (tuteur), représentant : M. [A] [O] (Tuteur)
Monsieur [A] [O] Monsieur [A] [O], né le [Date naissance 6] 1955 à CASABLANCA (MAROC), de nationalité française, demeurant [Adresse 7], ès qualité de tuteur de Monsieur [C] [S] [I], demeurant lui-même [Adresse 3]
ORDONNANCE D'INCOMPETENCE TERRITORIALE
Nous, Philippe JAVELAS, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Françoise DUCAMIN, Greffier, saisi de l'appel inscrit sous le n° RG 23/06141 N° Portalis DBV3-V-B7H-WB7C
Madame [K] [W]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9]
de nationalité française
Profession : négociateur en immobilier
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Maitre Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372
APPELANT
ET
Monsieur [I] [B], né le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 10], retraité, de nationalité française, majeur sous tutelle demeurant [Adresse 4], pris en la personne de M. [A] [O] (tuteur)
Monsieur [A] [O], né le [Date naissance 6] 1955 à CASABLANCA (MAROC), de nationalité française, demeurant [Adresse 7], ès qualité de tuteur de Monsieur [C] [S] [I], demeurant lui-même [Adresse 3]
INTIMES DEFAILLANTS
Vu l'article l'article D 311-1 du Code de l'organisation judiciaire disposant que le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés conformément au tableau IV figurant en annexe dudit code ;
Vu l'article R 311-3 du Code de l'organisation judiciaire disposant que sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements situées dans son ressort ;
Vu l'article 77 du Code de Procédure civile, permettant au juge de relever d'office son incompétence territoriale, lorsque le défendeur ne comparaît pas ;
Attendu que la décision dont appel a été rendue par la juridiction de proximité de LONGJUMEAU qui n'est pas située dans le ressort de la cour d'appel de Versailles mais dans celui de la cour d'appel de Paris et que les intimés sont défaillants ;
Attendu que la déclinaison de compétence fait obligation au juge de renvoyer les parties à procéder devant la juridiction compétente et que le juge est tenu de désigner la juridiction qu'il estime compétente, cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi, en application des dispositions de l'article 81, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu en conséquence de renvoyer l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Paris.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Déclarons la cour d'appel de Versailles territorialement incompétente pour connaitre du présent litige ;
Renvoyons l'affaire et les parties devant la Cour d'appel de Paris.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
Fait à [Localité 11], le 25/08/2023
Le greffier Le Président
Françoise DUCAMIN Philippe JAVELAS
Copies adressées aux
avocats postulants et aux parties le :
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