Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 1er DECEMBRE 2023
N° 2023/349
Rôle N° RG 19/16235 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBOV
SARL 4 D
C/
[I] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
1er DECEMBRE 2023
à :
Me Velen SOOBEN de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Martine PANOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00872.
APPELANTE
SARL 4 D, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Velen SOOBEN de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Chloé PIETRI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Martine PANOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Delphine ZAKINI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Décembre 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [I] [N] est associé fondateur de la société 4D, fondée en 2012 et qui intervient dans le cadre de marchés privés et publics, dans les domaines d'activité suivants : démolition, désamiantage, démantèlement.
Il a été engagé par la société 4D, en qualité de chargé d'affaires statut Cadre, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 5 juin 2013, pour une rémunération brute mensuelle de 2.900 euros à raison de 151,67 heures de travail.
A l'occasion du changement de prestataire en maintenance informatique, un audit complet et général du matériel et des logiciels mis en place au sein de la société 4D a été réalisé le 18 octobre 2016 par la société NT&S.
Un audit de l'ordinateur HP Z400 attribué par la société à Monsieur [N] a été réalisé à la demande de l'employeur à compter du 16 décembre 2016.
Le 4 janvier 2017, la société 4D a convoqué Monsieur [N] à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement, fixé au 13 janvier 2017.
Dans l'intervalle, la société NT&S a transmis à la société 4D le rapport d'audit réalisé sur l'ordinateur professionnel utilisé par Monsieur [N] en date du 6 janvier 2017.
Ce rapport a fait ressortir que l'utilisateur de ce poste, avait téléchargé un logiciel d'effacement des données appelé 'CCleaner' et avait procédé à l'effacement de données le 3 novembre 2016 à 11h39.
L'entretien préalable s'est déroulé le 13 janvier 2017, en présence de Madame [R] [K], conseiller du salarié.
Le 19 janvier 2017, la société NT&S a établi une annexe au rapport d'audit sur l'ordinateur professionnel HPZ400 indiquant que 3709 images à caractère pornographique avait été téléchargées.
Par courrier recommandé du 19 janvier 2017, la société 4D a notifié à Monsieur [N], son licenciement pour faute grave.
Monsieur [I] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester son licenciement et solliciter diverses sommes à titre d'indemnité.
Par jugement en date du 27 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société 4D à payer à Monsieur [I] [N] les sommes suivantes :
-3.794,75 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
-10.590,00 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis ;
-1.059,00 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;
-14.120,00 euros à titre subsidiaire au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-3.530,00 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés et des documents de rupture conformes ;
Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3.530,00 euros ;
Ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ;
Débouté les deux parties de leurs autres demandes.
Par déclaration en date du 21 octobre 2019, la Société 4D a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions récapitulatives n°1 notifiées le 12 juin 2020, la société 4D demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 27 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Marseille, en ce qu'il a condamné la Société 4D au paiement des sommes suivantes :
a) 3.794,75 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
b) 10.590,00 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis ;
c) 1.059,00 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;
d) 14.120,00 euros nets à titre subsidiaire au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
e) 3.530,00 euros nets à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Et a ordonné :
-la remise des bulletins de paie rectifiés et des documents de rupture conformes ;
-le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ;
Juger qu'il n'existe pas de prescription des faits fautifs reprochés au salarié ;
Juger que le licenciement pour faute grave en date du 19 janvier 2017 est parfaitement justifié et légitime ;
Juger que la Société 4D n'a pas commis de manquement au titre de la procédure de licenciement ;
En tout état de cause dans le cadre de l'appel incident du salarié,
CONFIRMER le jugement rendu le 27 septembre 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de sa demande de condamnation de la Société 4D au paiement des sommes suivantes :
-42.360,00 euros nets à titre principal au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul du fait de la protection dont Monsieur [N] bénéficiait en qualité de jeune père ;
-42.360,00 euros nets à titre subsidiaire au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter Monsieur [N] de sa demande principale de reconnaissance de nullité du licenciement ;
Le débouter de sa demande subsidiaire de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'augmentation du quantum des dommages et intérêts ;
Juger que le licenciement n'est ni nul, ni dénué de cause réelle et sérieuse ;
Juger qu'il n'existe pas de prescription des faits fautifs reprochés au salarié ;
Débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, comme étant totalement injustifiées et infondées.
Condamner Monsieur [N] à payer à la Société 4D la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Suivant conclusions récapitulatives n°II notifiées le 13 juillet 2020, Monsieur [N] demande à la cour de :
A titre principal :
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prudhommes de Marseille en date du 27 septembre 2019 en ce qu'il a condamné la Société 4D au paiement des sommes suivantes :
Indemnite conventionnelle de licenciement........................................ 3.794,75 euros
Indemnite de préavis .............................................................. . ......... 10.590 euros
Incidence congés payés sur le preavis ............................................. ...1.059 euros
Dommages et interets pour licenciement irregulier ............................3.530 euros
INFIMER le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a :
Jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamné la Societe 4D au paiement de la somme suivante :
Indemnité pour licenciement sans cause reelle et serieuse ...................14.120 euros.
A titre subsidiaire :
CONFIRMER en tous points le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille en date du 27 septembre 2019,
Statuant de nouveau :
Fixer la moyenne des salaires de Monsieur [N] à 3.530 € bruts,
A titre principal :
Constater la prescription des faits qui lui sont reprochés ;
Constater qu'il était en congé paternité au jour où son licenciement a été notifié ;
Constater l'absence de faute grave commnise par Monsieur [N] ;
Dire que son licenciement pour faute grave est nul;
En conséquence de quoi :
CONDAMNER la Société 4D au paiement des sommes suivantes :
Indemnité conventionnelle de licenciement ......................... . ..... 3.794,75 euro nets
' Indernnité de préavis ...............................................................10.590 euros bruts
- Incidence congés payés sur le préavis .........................................1.059 euros bruts
' Dommages et intérêts pour licenciement nul ............................42.360 euros nets
- Dommages et intérêts pour licenciement irrégulier .... ..................3.530 euros nets
' Article 700 du Code de procédure civile .....................................3.000 euros nets
A titre subsidiaire :
Constater la prescription des faits reprochés;
Constater l'absence de faute grave commise;
Dire que son licenciernent pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence de quoi :
CONDAMNER la Société 4D à lui payer les sommes suivantes :
Indemnité conventionnelle de licenciement ......................... . ..... 3.794,75 euros nets
' Indernnité de préavis ...............................................................10.590 euros bruts
- Incidence congés payés sur le préavis .........................................1.059 euros bruts
' Dommages et intérêts pour licenciement nul ............................42.360 euros nets
- Dommages et intérêts pour licenciement irrégulier .... ..................3.530 euros nets
' Article 700 du Code de procédure civile .....................................3.000 euros nets
En tout état de cause :
Ordonner la remise des bulletins de paye rectifiés et des documents de rupture conformes à la decision de la cour sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter du délai de 8 jours suivant notification du jugement à intervenir,
Ordonner le remboursement par la Societe 4D aux organismes concernés des indemnités de chômage versées qui lui ont été versées,
Dire que les condamnations prononcées à l'encontre de la Société 4D produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la judidiction prud'homale.
Suivant conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 16 novembre 2022, la société 4 D reprend les mêmes demandes que dans ses conclusions récapitulatives n°1 notifiées le 12 juin 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2022.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 4 novembre 2022, Monsieur [N] a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, de rejeter les conclusions communiquées le 16 novembre 2022, comme étant communiquées la veille de l'ordonnance de clôture.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 30 décembre 2022, la société 4D a demandé au conseiller de la mise en état, à titre principal, de se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir de Monsieur [N] et dire irrecevables les conclusions d'incident communiquées au conseiller de la mise en état après son dessaisissement et à titre subsidiaire, de juger ses conclusions notifiées le 16 novembre 20222, recevables.
Par ordonnance du 27 janvier 2023, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent aux fins de sattuer sur l'incident soulevé par Monsieur [N].
Suivant conclusions récapitulatives n°III notifiées le 9 mai 2023, Monsieur [N] demande à la cour de :
In limine litis :
A titre principal :
JUGER irrecevables les conclusions et pièces communiquées par la société 4D le 16 novembre 2022, veille de la clôture ;
A titre subsidiaire :
PRONONCER la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 17 novembre 2022 ;
JUGER recevables les présentes écritures ;
Sur le fond : reprend les mêmes demandes que dans ses conclusions N°II notifiées le 13 juillet 2020.
Par conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, la société 4D reprend les mêmes demandes que dans ses précédentes écritures y ajoutant :
A titre liminaire : il est demandé à la cour de:
Débouter Monsieur [I] [N] de sa demande de rejet des conclusions responsives et récapitulatives n°3 communiquées par la société 4D,
Débouter le salarié de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 17 novembre 2022,
Déclarer irrecevables les conclusions responsives et récapitulatives n°III de Monsieur [N] en ce qu'elles répliquent au fond aux conclusions responsives et récapitulatives litigieuses de la société 4D.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur les demandes d'irrecevabilité de conclusions et de révocation d'ordonnance de clôture
In limine litis, suivant conclusions N°III notifiées le 9 mai 2023, Monsieur [N] demande, à titre principal, de juger irrecevables les conclusions et pièces communiquées par la Société 4D le 16 novembre 2022, veille de la clôture et à titre subsidiaire de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le l7 novembre 2022, ainsi que de juger recevables ses présentes écritures.
A titre principal, Monsieur [N] fait ainsi valoir que, alors que la SARL 4D n'a pas répliqué à ses conclusions récapitulatives II en date du 13 juillet 2020, celle-ci a communiqué des conclusions responsives et récapitulatives n°2 le 16 novembre 2022 à 20h09, soit la veille de la clôture des débats, qu'une telle communication est extrêmement tardive au regard de l'avis de clôture et de fixation des plaidoiries qui a été communiquée à la cour à chaque partie le 3 juin 2022 et qui précise une clôture des débats le 17 novembre 2022, qu'il était dans l'impossibilité d'y répondre et qu'il convient de les rejeter en application des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si la cour devait juger recevables les conclusions n°2 de la SARL 4D, Monsieur [N] demande la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 17 novembre 2022 et qu'elle déclare recevables ses conclusions du 9 mai 2023.
La SARL 4D réplique, suivant conclusions n°3 notifiées le 10 octobre 2023, que ses conclusions du 16 novembre 2022 ont bien été communiquées 'en temps utile' avant la clôture des débats au sens de l'article 15 du code de procédure civile et doivent donc être déclarées recevables, qu'il n'y a eu aucune violation du principe du contradictoire prévu à l'article 16 du code de procédure civile, dans la mesure où il s'agissait de conclusions responsives ne comportant aucun moyen nouveau, ni aucune prétention nouvelle, et qu'aucune pièce nouvelle n'a été communiquée.
Elle s'oppose à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture au motif que la cause grave invoquée au soutien de la demande de Monsieur [N], est intervenue avant l'ordonnance de clôture et non pas postérieurement à celle-ci.
Elle demande l'irrecevabilité de la réplique au fond de Monsieur [N] suivant conclusions N°III du 9 mai 2023, en application de l'article 802 alinéa 1 du code de procédure civile dans la mesure où elle sont postérieures à l'ordonnance de clôture qui n'a pas fait l'objet d'une révocation.
***
En application de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
En l'espèce, la cour constate qu'après avoir préalablement saisi le conseiller de la mise en état le 24 novembre 2022 pour soulever l'irrecevabilité des conclusions notifiées tardivement par la SARL 4D la veille de l'ordonnnance de clôture, lequel s'est déclaré incompétent pour statuer, Monsieur [N] a demandé par conclusions au fond déposées le 9 mai 2023, à titre subsidiaire, la révocation de l'ordonnance de clôture du 17 novembre 2022.
Malgré la date de dépôt des conclusions au fond, postérieure à l'ordonnance de clôture, cette demande est recevable en application de l'article 802 alinéa 2 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, la cause grave invoquée par Monsieur [N] est la possibilité de répliquer aux conclusions notifiées la veille de la clôture par la SARL 4D.
Or il convient de relever que les conclusions déposées par la SARL 4D le 16 novembre 2017 ne contenaient pas d'éléments nouveaux, ni de prétentions nouvelles, et n'étaient accompagnées d'aucune nouvelle pièce.
En outre, Monsieur [N] n'a pas manifesté son intention d'y répliquer, lors de la saisine du conseiller de la mise en état et ne l'a fait, au fond, qu'à titre subsidiaire.
Il en résulte que le principe du contradictoire n'a pas été atteint.
Aussi, à défaut d'éléments susceptibles de modifier l'issue du litige survenu postérieurement à la clôture, la cour considère que le salarié ne caractérise pas la cause grave qui justifierait la révocation de l'ordonnance de clôture.
En conséquence, il y a lieu de dire que les conclusions n°III déposées par Monsieur [N] le 9 mai 2023, ainsi que les conclusions n°3 déposées par SARL 4D le 10 octobre 2023, postérieurement à l'ordonnance de clôture, sont irrecevables en application de l'article 802 du code de procédure civile.
En revanche, les conclusions n°2 déposées le 16 novembre 2022 par la SARL 4D, soit avant la date de clôture, restent recevables.
Sur la demande de nullité du licenciement pour faute grave
Monsieur [N] conteste l'ensemble des griefs qui lui sont reprochés, indique qu'il était le meilleur responsable commercial de la société sur l'année 2016 et affirme que son licenciement est intervenu en représailles, suite à sa dénonciation des manquements de la société 4D (cf courrier du 19 décembre 2016). Il indique à ce titre que la société 4D voulait le remplacer et a conclu pour ce faire, une promesse d'embauche sur son poste dès le 4 octobre 2016 avec Monsieur [O], qu'après lui avoir proposé une rupture conventionnelle le 15 décembre 2016, la société lui a, dès le lendemain, empêché l'accès à ses outils de travail lui demandant de se 'mettre en maladie' et a choisi de le licencier pour faute grave, seule possibilité pour contourner sa protection liée à son congé paternité (article L1225-4-1 du code du travail).
S'agissant du premier grief, il soutient que la lettre de licenciement ne fait pas état de la nature des données qu'il lui est reproché d'avoir effacé, ni du préjudice qui en serait résulté pour la société, étant précisé que les données sont régulièrement sauvegardées sur serveur.
Il indique surtout que la SARL 4 D ne démontre pas que cet effacement de données lui soit imputable, précisant que ses codes informatiques n'étaient pas secrets et qu'il n'était pas le seul à avoir accès au poste informatique concerné, son bureau étant partagé avec un autre salarié et la société ayant pu y avoir accès pour effectuer une maintenance en son absence. Il fait également valoir que le rapport de la société NTS (pièce 5 de l'employeur) sur lequel la société 4D se fonde pour soutenir qu'il aurait effacé des données a été établi le 19 janvier 2017 et que l'employeur n'en avait donc pas connaissance lors de sa convocation à l'entretien préalable le 4 janvier 2017, ni lors de l'entretien préalable le 13 janvier 2017.Il conteste en outre la validité de l'attestation de Monsieur [V] produite par l'employeur, en ce qu'elle ne respecte pas les formes prévues à l'article 202 du code de procédure civile et qu'elle émane d'un membre de la direction.
Monsieur [N] soutient également que le rapport de maintenance communiqué à l'employeur le 06 janvier 2017 fait état d'un nettoyage effectué le 03 novembre 2016 par le biais de l'application CCLEANER par 'un utilisateur' et non par Monsieur [N] précisément et que ce logitiel ne vise pas à effacer des fichiers sauvegardés, mais à supprimer de manière définitive des fichiers antérieurement supprimés; qu'il était impossible de supprimer les mails d'outlook et la base de données par défaut; qu'en tout état de cause, la société 4D ne démontre pas que l'ordinateur utilisé par lui était suffisamment sécurisé pour empêcher tout autre intervention sur le poste 'HP Z400".
Il indique encore qu'il a été convoqué à l'entretien préalable le 4 janvier 2017 soit plus de deux mois après la date dedits faits du 3 novembre 2016, de sorte qu'ils sont prescrits et précise qu'il a été maintenu à son poste durant ces deux mois, de sorte que les faits ne justifient pas une faute grave.
S'agissant du deuxième grief, Monsieur [N] conteste le fait qu'il aurait effectué des téléchargements de type pornographique durant ses heures de travail. Il expose que ce grief n'a pas été évoqué au cours de l'entretien préalable car le rapport de la société NTS sur lequel se fonde la société 4D est postérieur; que le rapport du 19 janvier 2017 ne démontre aucunement qu'il se serait connecté, ne serait-ce qu'une seule fois, sur un site pornographique et/ou qu'il serait l'auteur des téléchargements effectués sur l'ordinateur vérifié. Il précise qu'alors que l'employeur prétend qu'il aurait 'nettoyé le disque dur' pour les effacer, le salarié indique que les téléchargements pornographiques figurant au rapport sont quasiment tous datés des 14 et 15 décembre 2016, soit postérieurement au nettoyage de l'ordinateur et que le 15 décembre 2016, il s'est absenté de son bureau pour assister à un entretien informel avec la direction, pour évoquer le non-respect par la société des règles légales en matière de santé et de sécurité sur les chantiers qu'il dénonçait; l'employeur lui proposant une rupture conventionnelle; qu'il est possible que Monsieur [V], qui partageait son bureau, soit l'auteur des téléchargements litigieux et ce d'autant plus, que ces documents à caractère pornographique, figuraient au milieu de documents professionnels, sans être stockés dans un fichier protégé.
S'agissant du troisième grief, Monsieur [N] conteste son manque d'implication dans les démarches qualité de la société, affirmant s'être beaucoup investi dans ses fonctions. Il fait valoir que les éléments versés par l'employeur à l'appui de ce grief ne sont pas probants, et que les faits sont prescrits. A ce titre, il indique qu'alors qu'il lui est reproché de ne pas avoir respecté les process du fascicule remis aux chargés d'affaires pour l'appel d'offre des marchés, et notamment en 2013, 2014 et 2015, le licenciement est intervenu le 19 janvier 2017.
La société 4D soutient pour sa part que le licenciement pour faute grave de Monsieur [N] est parfaitement justifié.
Elle expose que le rapport d'audit concernant le poste HP Z400 en date du 6 janvier 2017 est très clair sur le fait que la manipulation opérée par le biais du logiciel CCLEANER a permis d'effacer les données de l'entreprise jusque là sauvegardées et non pas à nettoyer celles ayant déjà fait l'objet d'une suppression, lesquelles ne sont pas stockées sur le disque dur; que le fichier de données de base de la boite mail a bien été remplacé le 3 novembre 2016, ainsi que la base de données par défaut, ce qui a causé un préjudice à la société, en ce que cela a contribué à des difficultés d'utilisation du matériel, la société de maintenance ayant dû être appelée pour procéder au changement de la boite mail.
La société 4 D affirme que l'effacement de données et le téléchargement de vidéos pornographiques sont incontestablement imputables à Monsieur [I] [N]. A ce titre, elle indique que le rapport d'audit du 6 janvier 2017 fait bien référence à l'ordinateur dont la session est au nom de '[I]'; qu'il était l'utilisateur exclusif du poste HP Z400; que l'accès à la session [I] nécessitait de connaître le mot de passe, lequel était personnel, tel qu'en atteste Monsieur [V], dont l'attestation est parfaitement valable.
Elle fait valoir que, malgré l'effacement des données, il a été relevé par la société NTS que Monsieur [N] se connectait tous les jours et plusieurs fois par jour puisque les téléchargements ont eu lieu les 31 octobre 2016, 14 et 15 décembre 2016 et ce pendant ses horaires de travail pour réunir 3709 vidéos; que l'usage de l'outil informatique à des fins personnelles, pour consulter des sites pornographiques constitue un fait susceptible d'entrainer à lui seul un licenciement pour faute grave.
Elle indique avoir évoqué ces faits lors de l'entretien préalable en date du 13 janvier 2017 mais que Monsieur [N] n'a pas voulu s'en expliquer et ne les a pas démentis.
La société 4D rappelle encore que le fait de partager le bureau avec Monsieur [V] ne permet pas de l'exonérer de la faute grave; que ce dernier n'en avait pas nécessairement connaissance, le salarié intimé pouvant les télécharger à l'abri des regards et les visionner en l'absence de son collègue.
Elle conteste l'existence d'une entrevue le 15 décembre 2016 avec le salarié pour évoquer la dénonciation de pratiques illégales de sa part.
Elle explique, au titre du troisième grief, que Monsieur [N] s'est affranchi des obligations procédurales mises en place pour satisfaire les organismes certificateurs MASE et AFNOR qui procèdent aux vérifications de conformité des procédures d'appel d'offres ce que confirme Mme [L], salariée de la société et qu'il a fait l'objet de nombreux rappels à l'ordre à ce titre.
La société 4D estime que les faits reprochés au salarié intimé ne sont pas prescrits; que ce n'est pas lors du rapport d'audit le 07 novembre 2016 que le prestataire informatique l'a informé mais lors de l'audit complémentaire, soit le 14 décembre 2016, de sorte que lors de l'engagement de la procédure disciplinaire par la convocation à l'entretien préalable le 4 janvier 2017, le délai de deux mois prévu à l'article L1132-4 du code du travail, n'avait pas expiré.
Enfin la société 4D conteste le fait de retenir une nullité du licenciement liée au congé de paternité de Monsieur [N] en raison d'une protection de 10 semaines à compter de la naissance de son enfant (né le 16 janvier 2017) résultant de l'article L 1225-35 du code du travail, estimant que pour bénéficier de cette protection, il aurait fallu que le salarié demande le bénéfice de son congé paternité, ce qui n'a pas été le cas.
***
La lettre de licenciement notifiée par la société 4D à Monsieur [N] le 19 janvier 2017 est ainsi libellée :
' Monsieur,
Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave.
En effet, à l'occasion d'opérations de maintenance, il est apparu un certain nombre d'anomalies concernant l'ordinateur que vous utilisez.
Il s'est révélé à l'examen de cet ordinateur que vous avez téléchargé des logiciels d'effacement complet des données le 3 novembre 2016.
Vous avez également procédé au remplacement de votre boite mail, effaçant le fichier base de données principales [Courriel 3].psp en le remplaçant par [Courriel 4].
Vous avez donc, de votre propre chef, procédé à l'effacement des données de votre ordinateur sans en référer à votre hiérarchie ce qui a contribué à des difficultés d'utilisation de ce matériel, raison pour laquelle vous aviez sollicité l'intervention de la société de maintenance, laquelle, au regard des manipulations effectuées, a procédé au changement de votre boite mail.
Bien évidemment vous n'aviez pas cru devoir m'informer de cette situation dont je n'ai eu connaissance qu'au travers du compte-rendu d'intervention que la société de maintenance m'a adressé très récemment, après que nous ayons fait faire un audit de votre poste dans le cadre des opérations de maintenance effectuées en décembre dans le cadre du changement de société de maintenance.
Quand bien même, certaines des données de cet ordinateur ont pu être récupérées : il est apparu à leur analyse que vous avez procédé sur cet ordinateur et sur votre temps de travail à des téléchargements de type pornographique et ce de manière importante.
Cet ordinateur est un outil de travail qui a été mis à votre disposition par la société pour les seuls besoins de vos missions.
Vous ne pouvez de votre propre chef procéder à l'effacement des données qui appartiennent à la société et décider de votre seule initiative les éléments qui doivent y subsister ; par ailleurs vous ne pouvez pas plus sur votre temps de travail consulter des sites et procéder à des téléchargements tant inappropriés qu'illégaux.
Par ailleurs, la société 4D, dans le cadre de son objet social, a mis en 'uvre des démarches qualité et bénéficie d'une habilitation au titre notamment de la norme MASE qui permet d'accéder aux marchés des sites pétrochimiques.
La société 4D est également certifiée pour ses activités de désamiantage.
Ces certifications impliquent la mise 'uvre de process particuliers, tant concernant les normes d'hygiène & sécurité au travail, que la gestion informatique des dossiers, afin de permettre une meilleure organisation, et efficacité du système de management.
Dans ce cadre, il a été notamment mis en place une procédure particulière pour la création de chaque dossier chantier, en appel d'offre ou devis, supposant que le chargé d'affaire renseigne le logiciel informatique à chaque étape des démarches qu'il accomplit et pour chacune de ses interventions.
Un fascicule a été remis à chacun des chargés d'affaires de la société, relatant l'ensemble des phases à respecter par chacun des intervenants à un dossier chantier appel d'offre ou devis. Nous avons pu constater que vous n'avez jamais respecté le process mis en 'uvre, et ce malgré nos multiples remarques réitérées, de sorte qu'il a toujours été impossible aux autres membres de la société de connaitre l'état d'avancement de vos dossiers et de permettre éventuellement à une autre personne de la société de prendre votre relais en cas d'indisponibilité de votre part.
Manifestement, vous n'avez pas cru bon de vous plier aux obligations qui sont les vôtres, et ce alors même que votre contrat de travail prévoit qu'il vous appartient de suivre les directives de la hiérarchie.
Vous n'avez manifesté aucune implication dans l'ensemble des démarches Qualité mises en 'uvre dans l'entreprise, sollicitant les autres salariés et notamment l'ingénieur Qualité afin de compléter vos dossiers.
Le 21 décembre dernier, vous m'avez adressé un email contenant le bilan de vos affaires en cours : nous apprenons au travers de ce mail l'existence de certains dossiers dont je n'ai jamais été informé.
Pourtant votre contrat de travail prévoit expressément que les dossiers doivent être traités dans le strict cadre de vos obligations hiérarchiques.
L'ensemble de ces éléments et cette conduite mettant en cause la bonne marche de l'entreprise, et les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 13 janvier dernier ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave'.
Sur la prescription des faits
Aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail ' Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales '.
Le point de départ du délai est constitué au jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
En l'espèce, alors qu'il ne ressort pas du rapport d'audit général du système informatique de la société effectué par le prestataire informatique NTS le 18 octobre 2016 et déposé le 7 novembre 2016, que l'employeur ait eu connaissance des dysfonctionnements affectant particulièrement le poste HP Z400 à cette date et que celui-ci indique n'en avoir eu connaissance que depuis le 14 décembre 2016, date de l'audit complémentaire réalisé spécifiquement sur ce poste, cette information est corroborée par les échanges de mails entre Monsieur [I] [N] et Monsieur [A] [L], gérant de la société 4D, dans la journée 19 décembre 2016, le salarié indiquant ne plus avoir accès à sa boite mail depuis le vendredi précédant et indiquant que sa tour d'ordinateur a été déplacée et débranchée et l'employeur lui répondant qu'il y a un problème technique sur l'ordinateur et qu'il a dû être amené auprès du 'dépanneur '.
Aussi, il y a lieu de constater qu'alors que l'employeur a diligenté la procédure disciplinaire suivant courrier de convocation à entretien préalable du 4 janvier 2017, les faits reprochés à Monsieur [N] portant tant sur l'effacement de données que sur le téléchargement de fichiers inapropriés sur les horaires de travail, n'étaient pas prescrits en application de l'article L1332-4 du code du travail.
De même, l'employeur reprochant au salarié de n'avoir jamais appliqué les process de l'entreprise pour communiquer sur les appels d'offre en interne et ne datant pas ces manquements, sans que les pièces produites n'établissent que les faits concerneraient les années 2013/2014 ou 2015 ou que l'employeur en ait eu connaissance depuis plus de deux mois, il y a lieu de considérer que ce grief n'est pas prescrit.
Sur la réalité et l'imputabilité des griefs
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l'employeur.
La lettre de licenciement s'articule autour de trois griefs :
-l'effacement de données de l'entreprise
-le téléchargement de fichiers à caractère pornographique pendant les horaires de travail
-le non-respect de procédures transversales sur les appels d'offre mise en place par l'entreprise.
-sur le premier grief et le deuxième grief
Pour démontrer la réalité, l'imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement (effacement de données de l'entreprise et téléchargement de fichiers pornographiques), la société 4D verse aux débats :
-un rapport d'audit général du système informatique de l'entreprise en date du 7 novembre 2016 effectué par la société de maintenance informatique NTS préconisant divers scenari de 'mise aux normes' de l'infrastruture informatique,
-un rapport de la société NTS de vérification du poste informatique PC HP Z400 de la société 4 D, attribué à Monsieur [N] dans le cadre de ses fonctions, en date du 6 janvier 2017, faisant état de l'effacement sur ce poste, le 3 novembre 2016 par le biais du logiciel CCLEANER de l'espace libre du PCdu fichier base de données principal [Courriel 3].pst par [Courriel 3] et de la base de données par défaut 'mon fichier de données outlook', ainsi que de la récupération de certains fichiers (documents, photos de travail et inappropriée, vidéos de travail, logiciels indésirables et cracks),
-un document intitulé 'Annexe au rapport du PC HP Z400" en date du 19 janvier 2017, listant les données effacées ayant pu être récupérées à compter du mois de septembre 2016, dont des téléchargements de fichiers pornographiques apparents effectués les 31 octobre, 14 et 15 décembre 2016 sur le poste,
-un document intitulé 'Attestation sur l'honneur' de Monsieur [F] [V], associé et directeur de travaux de la société 4D qui rapporte les faits suivants 'J'ai partagé le bureau de M. [N] et chacun avait à sa disposition un ordinateur et ce comme chacun des membres du personnel du siège social;par conséquent, seul M [N] utilisait son ordinateur qui par ailleurs, comme chacun des ordinateurs, avait un code personnel permettant un accès sécurisé au poste de travail qui lui était attribué.'
La cour observe que le rapport de la société informatique NTS sur lequel se fonde la société 4D pour reprocher à Monsieur [N] des faits d'effacement de données en date du 06 janvier 2017, est postérieur à la lettre de convocation à l'entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement (04 janvier 2017). De même, l'annexe du 19 janvier 2017 listant et datant précisément les fichiers de téléchargements à caractère pornographique (31 octobre, 14 et 15 décembre 2017) est postérieure à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 13 janvier 2017, date à laquelle il n'a pu être évoqué la date desdits téléchargements.
Alors que l'employeur reproche au salarié d'avoir volontairement cherché à effacer des fichiers inappropriés à caractère pornographique en utilisant le logiciel CCLEANER le 3 novembre 2016, il convient de noter que la plupart des téléchargements retrouvés sur le poste informatique HP Z400 sont datés des 14 et 15 décembre 2016, au milieu d'autres fichiers de travail.
Or le 15 décembre 2016, Monsieur [N] indique qu'il s'est absenté pour une entrevue avec la direction concernant des désaccords notamment sur l'application de certaines pratiques dans l'entreprise (heures supplémentaires, retard paiement salaire, temps effectif de trajet jusqu'aux chantiers).
Il résulte d'un échange de mail produit aux débats par le salarié, qu'il a signalé à Monsieur [A] [L], gérant de la société 4D, par mail du lundi 19 décembre 2016 qu'il n'arrivait plus à accéder à sa boite mail depuis le vendredi 16 décembre 2016.
Par courrier recommandé du 19 décembre 2016 adressé à la société 4D, Monsieur [N] rappelle qu'il est en désaccord avec certaines pratiques notamment liées au non respect sur les chantiers des règles de santé et de sécurité au travail, constate qu'un nouveau chargé d'affaire a été recruté pour le remplacer, dénonce le fait que, bien qu'associé, il soit tenu à l'écart des décisions de la direction, et qu'en réponse à ses interrogations légitimes du 15 décembre 2016, il a été convoqué, Monsieur [A] [L] ayant tenté de lui imposer une rupture conventionnelle. Il indique également, dans ce courrier du 19 décembre 2016, qu'arrivé à son poste de travail le vendredi 16 décembre 2016, il a eu la surprise de constater que sa tour d'ordinateur avait été enlevée, qu'il n'avait plus accès aux documents de l'entreprise et que le mot de passe de son mail avait été enlevé, l'employeur lui suggérant de se 'mettre en maladie' pendant la période de négociation. Il ajoute que le verrou de la porte principale des bureaux avait été changée le 19 décembre 2016 l'empêchant d'accéder librement à son lieu de travail.
Si la société 4D conteste point par point les affirmations du salarié, indiquant dans son courrier en réponse du 10 janvier 2017, avoir besoin d'un chargé d'affaires supplémentaire en raison du développement de l'activité de l'entreprise, avoir dû enlever la tour informatique et accéder à l'ordinateur de Monsieur [N] pour des raisons de maintenance et avoir dû changer les verrous de la porte menant aux bureaux, car un des salariés avait perdu la clé sur un chantier, elle reconnait lui avoir proposé une rupture conventionnelle, au regard de leurs désaccords constants.
Alors que Monsieur [N] conteste être l'auteur de l'effacement des données ainsi que le téléchargement de fichiers pornographiques sur le poste HPZ400, il appartient à l'employeur de prouver que l'ordinateur est sécurisé, empêchant ainsi toute intervention autre que celle de l'utilisateur attitré.
Si la société 4D soutient qu'il s'agissait du poste informatique spécifiquement attribué à Monsieur [N] et que la session était ouverte au nom de [I], prénom du salarié, la cour relève que le poste HP Z400 était situé dans le bureau que Monsieur [N] partageait avec Monsieur [F] [V]. Une autre personne pouvait donc avoir accès à l'ordinateur concerné.
De même alors que Monsieur [V], salarié et associé de la société 4D prétend, dans une attestation qui ne remplit par les conditions de forme de l'article 202 du code de procédure civile, et notamment la mention selon laquelle une fausse déclaration est susceptible d'entrainer des condamnations pénales, que l'accès au poste de Monsieur [N] était sécurisé par un code personnel, il convient d'observer que l'opération de 'maintenance' ou 'd'audit ' qui a été réalisée a pu avoir lieu sur le poste HP Z400 , hors la présence de Monsieur [N], et sans que celui-ci n'ait à donner son code d'accès personnel.
Ainsi, l'employeur est défaillant à démontrer que Monsieur [N] aurait été le seul à avoir accès au poste HP Z400 vérifié par la société NTS.
Il en résulte que l'employeur ne démontre pas, à l'appui du licenciement pour faute grave, l'imputabilité des faits qu'il reproche au salarié dans la lettre de licenciement au titre de l'effacement de données et de téléchargements inappropriés sur son poste informatique.
Sur le 3ème grief
S'agissant de l'absence de respect des process mis en place par l'entreprise pour les appels d'offre et notamment l'absence de remplissage du tableau de suivi par Monsieur [N], ne permettant pas, selon l'employeur, de faire connaitre aux autres membres de la société, l'état d'avancement de ses dossiers, la cour relève que ce grief ne repose que sur les déclarations respectives de Madame [B] [L], responsable du service QHSE de la société 4D et de Monsieur [T] [L] responsable commercial de la société 4D, qui indiquent suivant 'attestation sur l'honneur', ne remplissant pas les conditions de forme de l'article 202 du code de procédure civile, que le salarié intimé ne prenait pas le temps de communiquer, conformément à ce qui avait été décidé lors d'une réunion de pilotage de février 2016, les informations des affaires remportées au service travaux et réalisait les dossiers sans respecter les procédures dans leur ensemble (remplissage des fiches de suivi).
Or la cour observe qu'alors qu'aucune fiche de suivi, ni tableau à renseigner en lien avec l'agenda de Monsieur [N] n'est produit, permettant de vérifier les affirmations de ces salariés, l'employeur se contente d'une allégation générale, la lettre de licenciement n'évoquant aucun chantier, ni appel d'offre précis, ni aucune date, de sorte que ce grief, insuffisamment établi, ne pourra être retenu.
Il s'ensuit que la société 4D ne démontrant ni l'imputabilité, ni la matérialité des faits reprochés à Monsieur [N], le licenciement pour faute grave n'est pas justifié.
Sur la nullité du licenciement
Aux termes des dispositions de l'article L1225-4-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat de travail s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant.
Cette protection existe indépendamment des jours de congé paternité et d'accueil de l'enfant auxquels le salarié a droit (11 jours consécutifs et 18 jours en cas de naissance multiple) et auxquels il peut prendre dans les 4 mois de la naissance, à condition d'en aviser son employeur, un mois à l'avance, en application de l'article L 1225-35 du code du travail.
En l'espèce, la faute grave n'a pas été retenue par la cour et il n'est pas contesté que le fils de Monsieur [I] [N] est né le 16 janvier 2017.
Il s'ensuit que le licenciement du salarié prononcé le 19 janvier 2017, soit dans la période de protection des 10 semaines suivant la naissance de son enfant, est nul en application de l'article L1225-4-1 du code du travail.
En application de l'article L1235-3-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 10 août 2016, applicable au présent litige, lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance de l'article L1225-4 du code du travail et que le salarié ne demande pas sa réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (41 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (3 ans et 7 mois), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne (3.530 euros bruts), des circonstances de la rupture mais également de la justification de sa situation de chômage durant une année jusqu'au 08 janvier 2018, date à laquelle il a retrouvé un emploi, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de lui accorder la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
La cause de nullité retenue n'étant pas prévue par l'article L1235-4 du code du travail, issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut pas être condamné à rembourser les allocations chômage perçues par le salarié.
La décision du conseil de prud'hommes ayant dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et ayant condamné la société 4D à rembourser aux organismes de chômage les allocations versées à Monsieur [N], sera infirmée de ces chefs.
Le licenciement de Monsieur [N] étant pas fondé sur une faute grave, la société 4D devra en outre lui payer l'indemnité conventionnelle de licenciement égale à 3/10ème de mois par année d'ancienneté en vertu des articles 7.4 et 7.5 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment, soit la somme de 3.794,75 euros (3.530 x 3/10) x 3 ans et 7 mois d'ancienneté).
De même, en l'absence de faute grave retenue par la cour, l'employeur devra lui payer la somme de 10.590 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, correspondant à trois mois de préavis en application de l'article 7.1 de la convention collective applicable, outre la somme de 1.059 euros de congés payés sur préavis.
La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée de ces chefs, sauf en ce qu'il a dit que l'indemnité conventionnelle de licenciement serait 'en net '.
Sur l'irrégularité formelle de la procédure de licenciement
Monsieur [N] fait valoir d'une part, que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne fait pas mention d'un licenciement envisagé pour faute grave, privatif d'indemnité de licenciement et de préavis, et d'autre part, que cette lettre de convocation ne mentionne pas l'adresse de la mairie et de l'inspection du travail, personnes extérieures à l'entreprise, susceptibles de l'assister lors de l'entretien préalable, de sorte que la procédure de licenciement est irrégulière et qu'il en demande réparation à hauteur de 3.350 euros nets à titre de dommages et intérêts.
La SARL 4 D réplique qu'en application de l'article L1232-2 du code du travail, la convocation à l'entretien préalable doit simplement contenir l'indication non équivoque qu'un licenciement est envisagé, rappelle que l'adresse de la DIRECCTE était bien mentionnée sur la convocation et qu'en tout état de cause, le salarié ne démontre aucun préjudice. Enfin, elle précise que l'indemnité pour irrégularité de la procédure, ne se cumule pas avec les dommages et intérêts prévus en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
***
L'article L1235-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut ête supérieure à un mois de salaire.
Il est admis que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement nul, ou à tout le moins, être comprise dans son évaluation (Ccass 23 janvier 2008).
En l'espèce, la lettre de convocation de Monsieur [N] à l'entretien préalable à un éventuel licenciement que la société 4D lui a adressée le 4 janvier 2017 ne comporte pas l'adresse de la mairie où peut être consultée la liste des personnes extérieures à l'entreprise susceptibles de l'assister lors de cet entretien.
Or l'omission de cette adresse sur le courrier de convocation constitue une irrégularité de procédure qu'il convient d'indemniser en application de l'article L 1235-2 du code du travail et ce, même si le salarié s'est présenté à l'entretien accompagné d'un tel salarié.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société 4D à payer à Monsieur [I] [N] la somme de 3.530 euros à titre de dommages et intérêt pour irrégularité de la procédure de licenciement.
La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée de ce chef.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite des quanta prononcés par les premiers juges, et pour le surplus, à compter du présent arrêt.
Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose, sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société 4D n'étant versé au débat.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'un certificat de travail rectifié, la décision de la cour ne modifiant pas les dates et qualification de l'emploi du salarié, ni la remise d'un reçu pour solde de tout compte rectifié, le présent arrêt valant inventaire des sommes versées au salarié à l'occasion de la rupture du contrat de travail.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de condamner la société 4D à payer à Monsieur [I] [N] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Déclare recevables les conclusions n°2 déposées par la SARL 4D le 16 novembre 2022,
Dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 17 novembre 2023,
Déclare irrecevables les conclusions n°III déposées par Monsieur [N] le 9 mai 2023, ainsi que les conclusions n°3 déposées par SARL 4D le 10 octobre 2023,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SARL 4D à payer à Monsieur [I] [N] la somme de 10.590 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 1.059 euros au titre des congés payés y afférents, la somme de 3.794,75 euros (sauf à préciser qu'elle n'est pas calculée 'en nets') au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 3.530 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement, ainsi que la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré pour le surplus :
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement pour faute grave est nul,
Condamne la SARL 4D à payer à Monsieur [I] [N] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner à l'employeur de rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois,
Enjoint à la SARL 4D de remettre à Monsieur [I] [N] une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt et rejette la demande de remise d'un certificat de travail et solde de tout compte, ainsi que le prononcé d'une astreinte,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal dans la limite des quanta prononcés par les premiers juges, et pour le surplus, à compter du présent arrêt.
Condamne la société 4D à payer à Monsieur [I] [N] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société 4D aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT