Cour de cassation, 26 janvier 1994. 91-21.206
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.206
Date de décision :
26 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Michel Y...,
2 ) Mme Gisela A..., épouse Y..., demeurant ensemble "Le Ciel Bleu", quartier du Peras à Saint-Cyr-sur-Mer (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre section B), au profit de Mme Denise X..., née Z..., demeurant Villa Lou Jade, quartier de la Banette à Saint-Cyr-sur-Mer (Var), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt, qui a constaté que les appelants n'avaient repris l'exception d'incompétence qu'après avoir conclu sur le fond, a énoncé, à bon droit, que cette exception n'était pas recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner le sursis à statuer dont il lui appartenait d'examiner l'utilité, ayant adopté les motifs du rapport d'expertise homologué par le jugement qu'elle a confirmé, a, sans contradiction apprécié la valeur probante des présomptions et indices qui lui étaient soumis et souverainement fixé la limite divisoire des fonds des parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de Mme X... les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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