Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [O] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thierry DOUEB
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08033 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XAY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 28 octobre 2024
DEMANDERESSE
L’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (ACOSS),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1272
DÉFENDERESSE
Madame [O] [W],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 octobre 2024 par Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 28 octobre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/08033 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XAY
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 6 mars 2015, l’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (ACOSS) a donné à bail à Madame [O] [W] un appartement à usage d'habitation, avec cave et emplacement de stationnement accessoires, situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel global de 1626 euros (1541+85) et une provision sur charges. Un dépôt de garantie de 1626 euros a été versé à l’entrée dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2022, ACOSS a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 8180,95 euros en principal.
Madame [O] [W] a donné congé le 10 mars 2023 et un état des lieux de sortie a été effectué contradictoirement le 11 avril suivant.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, L’ACOSS a fait assigner Madame [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation en paiement de la somme de 15279,40 euros d’arriéré locatif après déduction du dépôt de garantie, de la somme de 1527,94 euros au titre de la clause pénale du contrat, ainsi que de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 septembre 2024.
A l'audience, L’ACOSS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a déposé ses pièces à l’appui de ses prétentions.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [O] [W] n'a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les arriérés de loyer et de charges
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.
Il ressort du décompte du bailleur en date du 1er novembre 2023, soit postérieurement au départ des lieux de Madame [O] [W], que celle-ci est débitrice de la somme de 15279,40 euros. Le décompte tient prend en compte le loyer d’avril 2023 prorata temporis et fixe le reliquat des charges récupérables pour les près de trois mois d’occupation de l’appartement en 2023. Il déduit également le montant du dépôt de garantie. Absente à l’audience, Madame [O] [W] ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative.
En revanche, la clause pénale du bail, qui peut être réduite d'office par le juge si elle est manifestement excessive en application de l'article 1231-5 du code civil, est au surplus illicite au regard de l'article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989. La demande de L’ACOSS au titre de la clause pénale sera donc rejetée.
En ces conditions, Madame [O] [W] sera condamnée au paiement de la somme de 15279,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 novembre 2022 sur la somme de 8180,95 euros et de l’assignation du 23 mai 2024 pour le surplus, en application de l'article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de L’ACOSS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [O] [W] à payer à l’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (ACOSS) la somme de 15279,40 euros après déduction du dépôt de garantie, au titre du solde locatif relatif au contrat de bail du 6 mars 2015 portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022 sur la somme de 8180,95 euros et du 23 mai 2024 pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [O] [W] à payer à l’AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE (ACOSS) la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes
CONDAMNE Madame [O] [W] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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