Cour d'appel, 18 janvier 2011. 10/02318
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/02318
Date de décision :
18 janvier 2011
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AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 10/02318
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
C/
Société ARKEMA
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 02 Mars 2010
RG : 20080422
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 18 JANVIER 2011
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
Service Affaires Juridiques
[Localité 2]
représentée par M. [E] [Y]
muni d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Société ARKEMA
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe BIDAL,
avocat au barreau de LYON ( toque 8 )
substitué par Me Pierre COMBES
avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 31 Mai 2010
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Décembre 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel GAGET, Président de Chambre
Hélène HOMS, Conseiller
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Janvier 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Michel GAGET, Président de Chambre et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 janvier 2007, [T] [D], salarié de la SA ARKEMA, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle concernant une surdité bilatérale, maladie inscrite au tableau n°42.
Le 12 avril 2007, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à la SA ARKEMA la fin de l'instruction en indiquant qu'elle prendrait sa décision sur la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels le 24 avril et que l'employeur pouvait consulter le dossier préalablement à cette décision.
Le 20 avril 2007, la SA ARKEMA a écrit à la Caisse pour signaler que lors de la consultation du dossier, elle n'avait pas pu prendre connaissance de l'avis du médecin conseil, des conclusions du médecin agréé et de la fiche de liaison médico administrative.
Le 24 avril 2007, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a pris une décision de prise en charge de l'affection au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 3 mai 2007, la Caisse a communiqué à la SA ARKEMA la fiche de liaison médico administrative précisant l'avis du médecin conseil et la fiche de liaison médicale.
Estimant que la Caisse n'avait pas rempli son obligation d'information, la SA ARKEMA a contesté l'opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon.
Celui-ci, par jugement en date du 2 mars 2010 a infirmé la décision de la commission de recours amiable et a déclaré inopposable à la SA ARKEMA la décision de prise charge de maladie professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2010.
************************
Vu les conclusions reçues au greffe le 14 décembre 2010 maintenues et soutenues à l'audience de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qui demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de juger opposable à la SA ARKEMA la prise en charge au titre professionnel de l'affection présentée par [T] [D] ;
Vu les conclusions reçues au greffe le 13 décembre 2010 maintenues et soutenues à l'audience de la SA ARKEMA qui sollicite la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
L'avis du médecin conseil sur le caractère professionnel de la maladie et les conclusions du médecin agréé font partie des éléments faisant grief à l'employeur et devant lui être communiqués.
L'information concernant l'avis du médecin conseil peut être donnée dans le dossier sous une forme quelconque et peut résulter de la fiche médico administrative renseignée par le médecin conseil ou d'un rappel fait dans l'enquête administrative. Il n'est pas nécessaire que l'information sur cet avis résulte d'un document signé par le médecin conseil, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il a bien été donné et qu'il est conforme à l'original.
En l'espèce, la surdité dont est atteint le salarié et qui relève du tableau n°42 ne nécessitait pas l'avis du médecin agréé.
Il n'est pas discuté que le dossier mis à disposition de l'employeur ne contenait pas la fiche médico administrative qui est un moyen d'information sur l'avis donné par le médecin conseil.
Toutefois, la SA ARKEMA a eu connaissance de l'avis du médecin conseil par la lecture du rapport administratif d'enquête, rédigé sous la signature de l'inspecteur [F] [H] qui, dans le corps de son rapport, rapporte dans les termes suivants l'avis du médecin conseil :
'La victime présente la pathologie décrite sur le certificat médical.
L'affection est répertoriée dans l'un des tableaux de maladies professionnelles.
Il s'agit du tableau n°42.
Les conditions médicales figurant dans la partie gauche du tableau sont remplies.
La première constatation médicale de l'affection est fixée au 17 octobre 2006.'
La Caisse a donc bien donné à l'employeur l'information sur l'avis du médecin conseil.
Celui-ci est conforme à celui contenu dans la fiche de liaison médicale et qui est signé par le médecin conseil.
En conséquence, la Caisse a rempli son obligation d'information de sorte que la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la SA ARKEMA et la décision déférée doit être infirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris,
Dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [T] [D] déclarée le 17 janvier 2007 est opposable à la SA ARKEMA.
La GreffièreLe Président
Evelyne DOUSSOT-FERRIERMichel GAGET
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