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Cour de cassation, 24 janvier 2008. 06-43.878

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-43.878

Date de décision :

24 janvier 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2006), que l'association L'Essor est gestionnaire d'établissements et services sociaux et médico-sociaux, parmi lesquels l'institut de rééducation "Clairval" ; que Mme X... a été engagée par l'association à temps partiel à compter du 17 octobre 1994, en qualité d'orthophoniste ; que son contrat de travail a fait l'objet de trois avenants, relatifs au temps de travail, les 1er février 2000, 20 novembre 2003 et 1er juillet 2004 ; que la relation de travail est régie par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que Mme X... a réclamé à son employeur le bénéfice de la majoration familiale de salaire pour charges de famille prévue à la convention collective ; que, n'ayant pas obtenu satisfaction, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la majoration familiale de salaire prévue par la convention collective était due à Mme X... et de l'avoir condamné à lui payer une somme à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 36 des dispositions permanentes de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 dispose que les appointements et salaires sont complétés par une majoration familiale de salaire, distincte des prestations familiales, accordée à tout salarié chargé de famille, et que l'annexe I à cette convention collective précise en son article 3 que le bénéfice de cette majoration n'est pas cumulable entre conjoints et que si "le chef de famille" perçoit la majoration familiale de salaire (ou indemnité correspondante) à titre personnel et quel que soit l'employeur à un taux supérieur ou égal à celui auquel peut prétendre son conjoint, celui-ci n'a droit à aucun paiement ; que viole ce texte conventionnel, ensemble les articles L. 131-1 du code du travail et 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui considère que cette interdiction de cumul de majorations familiales ne s'applique que dans le cas où les deux conjoints relèvent de la convention collective du 15 mars 1966 susvisée ; 2°/ qu'il résulte clairement des termes de l'article 3 à l'annexe I de la convention collective du 15 mars 1966 que la majoration familiale tend à procurer un avantage salarial pour autant que celui-ci n'est pas déjà assuré par ailleurs ; qu'il s'agissait ainsi pour les partenaires sociaux de pallier un éventuel manque, compte tenu de la situation objective du salarié et non de consentir à celui-ci un avantage acquis susceptible d'être cumulé avec un avantage de même nature ; qu'en autorisant pourtant un tel cumul sans tenir compte de la cause de l'obligation consacrée par le texte conventionnel susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci par fausse application, ensemble les articles 1131 et 1134 du code civil ; 3°/ que la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prohibant le cumul entre conjoints de la majoration familiale quel que soit l'employeur, viole le principe de non-discrimination posé par les articles 48 du traité de Rome du 25 mars 1957, 6 de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 133-5-4° et L. 136-2-8° du code du travail, l'arrêt attaqué dont la solution revient à consacrer une discrimination objective entre deux catégories de salariés placés dans une situation identique, le critère de l'octroi de la majoration familiale dépendant du seul point de savoir si le conjoint relève ou non du champ d'application de la convention collective du 15 mars 1966 ; 4°/ que l'avis donné par une commission paritaire d'interprétation, s'il n'a pas la valeur d'un avenant à la convention collective ne lie pas le juge auquel il appartient de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables sans s'en remettre à l'avis de la commission ; que l'article 49 de la convention collective du 15 mars 1966 stipule que les différends nés de l'interprétation ou de l'application de ladite convention collective seront soumis à une commission nationale paritaire de conciliation, sans prévoir que les avis de cette commission auront la valeur d'un avenant à la convention collective ; qu'il s'ensuit que méconnaît l'office du juge et viole l'article 12 du nouveau code de procédure civile et le texte conventionnel susvisé l'arrêt attaqué qui, par adoption de motifs, retient que, pour la détermination de la portée de l'article 3 de l'annexe I, la volonté des parties signataires ne saurait être prise en compte en l'absence d'avis rendu par la commission nationale paritaire de conciliation prévue par ce texte ; 5°/ que selon l'article 16 de la loi n° 75-735 du 30 juin 1975, les conventions collectives de travail et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif, dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné selon les modalités fixées par voie réglementaire ; que l'agrément ministériel donné à la convention collective du 15 mars 1966 l'a été en fonction des charges financières imposées aux employeurs par ses signataires ; qu'il s'ensuit qu'en refusant par principe, par adoption de motifs, de prendre en compte l'intention des signataires de ladite convention collective pour déterminer la portée de l'interdiction de cumul de majorations familiales entre conjoints, stipulée par l'article 3 de son annexe I, la cour d'appel a violé le texte légal et le texte conventionnel susvisés ; Mais attendu que selon l'article 36, alinéa 5, de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, les salariés qui sont chargés de famille perçoivent une majoration de salaire distincte des prestations familiales ; que l'article 3, alinéa 1, de l'annexe I précise que le bénéfice de cette majoration n'est pas cumulable entre conjoints et qu'elle n'est pas payée au conjoint lorsque le "chef de famille" perçoit à titre personnel et quel que soit l'employeur, la majoration familiale de salaire ou une indemnité correspondant à un taux supérieur ou égal à celui auquel peut prétendre son conjoint ; que cette règle de non-cumul instituée par cet article, dont la portée générale doit être appréciée dans les limites du champ d'application de la convention collective, n'est applicable qu'aux conjoints salariés qui, quel que soit leur employeur, relèvent de cette même convention et sont, à ce titre, susceptibles de percevoir la majoration familiale de salaire ou indemnité correspondant à cette majoration, en raison de leurs charges de famille ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que l'époux de Mme X... ne relevait pas de la convention collective nationale du 15 mars 1966 et a ainsi légalement justifié sa décision abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatrième et cinquième branches du moyen ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la majoration familiale de salaire prévue par la convention collective était due à Mme X... et de l'avoir condamné à lui payer une somme à ce titre, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 17 de l'accord-cadre du 12 mars 1999, entré en vigueur le 19 août 1999, en contrepartie de la rémunération après passage aux 35 heures, l'application de l'article 3 de l'annexe I de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoyant le versement de la majoration familiale a été suspendue, sous réserve, pour les salariés qui, à la date d'application dudit accord-cadre bénéficiaient de la majoration familiale au titre de droits déjà ouverts, de la conservation de l'avantage jusqu'à son extinction dans la limite du montant atteint à cette date ; qu'il résultait de la demande formée le 27 décembre 2004 par Mme X... devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau que celle-ci n'avait jamais bénéficié jusqu'alors de la majoration familiale, de sorte qu'elle n'avait pu disposer d'aucun droit déjà ouvert à la date d'application, le 19 août 1999, de l'accord-cadre susvisé ; qu'il s'ensuit que viole l'article 17 dudit accord-cadre et les articles L. 131-1 du code du travail et 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui fait droit à la demande de l'intéressée ; Mais attendu que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association L'Essor aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille huit.

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