Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 Juin 2024
N° RG 24/00267 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMHC
DEMANDEUR :
M. LE COMPTABLE PUBLIC EN CHARGE DU PRS DE [Localité 2] (NORD)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Pierre AZAR
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. FT METALLERIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 31 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024
JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00267 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMHC
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 15 juin 2018, le tribunal correctionnel de LILLE a condamné Monsieur [F] [U] pour fraude fiscale à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, 5 000 € d'amende et à la publication du jugement dans le « journal des entreprises ».
Monsieur [U] a par ailleurs été déclaré solidairement tenu avec l'EURL LT METTALERIE au paiement des impôts fraudés.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [U] le 21 mars 2022 en même temps qu'une mise en demeure de payer tenant lieu de commandement de payer en date du 8 février 2022. et réclamant paiement d'une somme de 142 241 €.
Cette mise en demeure n'a pas été contestée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 octobre 2023, reçue le 5 octobre 2023, le pôle de recouvrement spécialisé Nord a fait délivrer à la SASU FT METALLERIE une saisie administrative à tiers détenteur pour obtenir paiement d'une somme de 142 241 €.
Cette saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée à Monsieur [U] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 octobre 2023, délivrée le 5 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2023 délivrée le 17 novembre 2023, le pôle de recouvrement spécialisé Nord a effectué une relance auprès de la société FT METALLERIE.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, le Comptable public en charge du PRS de [Localité 2] (Nord) a fait assigner la société FT METALLERIE devant le juge de l'exécution aux fins de condamnation de celle-ci à payer la somme de 142 241 € correspondant aux causes de la saisie administrative pratiquée le 5 octobre 2023.
Les parties ont comparu à l'audience du 31 mai 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, le Comptable public en charge du PRS du Nord a formulé les demandes suivantes :
condamner la société FT METALLERIE en sa qualité de tiers saisi à payer au Comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Nord, la somme de 142 241 € correspondant aux causes de la saisie administrative pratiquée le 5 octobre 2023,condamner la société FT METALLERIE au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la société FT METTALERIE aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, le Comptable public soutient que par application des dispositions des articles L 262 du livre des procédures fiscales et L211-3 du code des procédures civiles d'exécution, la société FT METALLERIE, tiers saisi qui n'a pas respecté ses obligations, doit être déclarée redevable des sommes dues par Monsieur [U], soit la somme de 142 241 €.
La société FT METALLERIE, assignée à étude de l'huissier, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA CONTRAINTE
L'article L 262 du livre des procédures fiscales dispose que :
1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur.
L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu'à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s'applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d'assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d'affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d'assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
Ces dispositions s'appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations.
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, destinataire d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée par voie électronique dans les conditions fixées au II de l'article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, verse à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration précitée déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie, les retenues réalisées sur les sommes dont l'exigibilité est intervenue jusqu'à ces dates. Le versement des retenues ultérieures est opéré dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 3.
3 bis. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable, dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 du présent article, destinataire d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée dans les conditions mentionnées au même dernier alinéa, accomplit son obligation de déclaration à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration prévue au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent 3 bis, le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 déclare immédiatement l'absence d'obligation à l'égard du redevable et les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d'aliments en cours d'exécution sur les sommes dont il est débiteur ou détenteur.
Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts.
4. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs.
5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
En l'espèce, la saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée à la société FT METALLERIE et à Monsieur [U] le 5 octobre 2023. Elle n'a pas été contestée.
La société FT METALLERIE n'a pas répondu à cette saisie administrative à tiers détenteur.
La société FT METALLARIE a donc reçu une relance le 17 novembre 2023 à laquelle elle n'a pas non plus répondu.
La société FT METALLERIE, qui ne comparaît pas, ne s'explique pas sur les causes de sa défaillance.
En conséquence, et par application du texte sus-rappelé, il convient de condamner la société FT METALLERIE, tiers saisi, au paiement des sommes dues, soit la somme de 142 241 €.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la société FT METALLERIE succombe.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, la société FT METALLERIE succombe et reste tenue aux entiers dépens de l'instance.
En conséquence, il convient de condamner la société FT METALLERIE à payer au Comptable public en charge du PRS du Nord la somme de 1 500 € au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société FT METALLERIE à payer au Comptable public en charge du PRS du Nord la somme de 142 241 € ;
CONDAMNE la société FT METALLERIE aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE la société FT METALLERIE à payer au Comptable public en charge du PRS du Nord la somme de 1 500 € au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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