Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : [O] / [G], [N]
N° RG 24/00064 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PX5K
N° 25/00018
Du 30 Janvier 2025
Grosse délivrée
Me PINELLI
Expédition délivrée
Me PINELLI
Me ABECASSIS
Le 30 Janvier 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Marylin PINELLI de l’ASSOCIATION VALLI PP - PINELLI M, avocats au barreau de NICE, avocats postulant,
Me Loïc BENSAID, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]
Madame [M] [N] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]
Mariés tous deux sous le régime légal de la communauté d’acquêts
A défaut de contrat de mariage préalable à leur union
Célébrée au Consulat d’Algérie de [Localité 7] le [Date mariage 4] 1988,
Tous deux représentés par Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIES SAISIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 05 Décembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 30 Janvier 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente Janvier deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 22 janvier 2024 par M. [E] [O] à M. [F] [G] et Mme [M] [N] ;
Vu la publication de ce commandement déposé le 18 mars 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 7],( volume 2024 S n° 47) ;
Vu l'assignation des débiteurs saisis à comparaître à l'audience d'orientation délivrée par le créancier poursuivant ;
Vu le désistement d’instance exprimé par le créancier poursuivant par conclusions déposées le 21 novembre 2024 ;
Vu l’absence de conclusions des défendeurs qui ont constitué avocat ;
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience du 5 décembre 2024 et la mise en délibéré au 30 janvier 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le demandeur informe la juridiction de son désitement d’instance.
Ce désistement n’a pas été contesté par les défendeurs qui ont constitué avocat.
Il convient dès lors de constater ce désistement et d’ordonner par conséquent la radiation du commandement, selon les termes du dispositif.
Conformément à la demande du créancier poursuivant, il convient de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais, dépens et débours par elle exposés.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de M. [E] [O] ;
Déclare ce désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du commandement publié ;
Ordonne en tant que besoin la radiation du commandement de payer signifié le 22 janvier 2024 et publié le 18 mars 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 7],( volume 2024 S n° 47) ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais, dépens et débours par elle exposés.
La greffière Le juge de l’exécution
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