Cour de cassation, 09 septembre 2020. 18-26.238
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-26.238
Date de décision :
9 septembre 2020
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 670 F-D
Pourvoi n° S 18-26.238
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
M. H... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 18-26.238 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Institut de formation et de recherche sur l'éducation permanente (Infrep), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La société Institut de formation et de recherche sur l'éducation permanente a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Q..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Institut de formation et de recherche sur l'éducation permanente, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 octobre 2018), M. Q... a été engagé par la société Infrep par contrat à durée déterminée du 10 décembre 2012, en qualité de formateur, catégorie technicien qualifié second degré, pour la période du 14 décembre 2012 au 28 juillet 2013.
2. Par message électronique reçu par le salarié le jeudi 1er août 2013, la directrice de la société Infrep informait celui-ci que son contrat ne serait pas renouvelé.
3. Le 8 juillet 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaires fondée sur la reconnaissance du statut de cadre niveau H et, en conséquence, de limiter à une certaine somme le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et celle due au titre des congés payés afférents et de limiter le montant de la condamnation de la société au titre des heures supplémentaires non payées, outre les congés payés afférents, alors « que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; qu'en retenant, pour refuser d'examiner la pièce n° 41 produite par le salarié, que ce dernier a lui-même élaboré ce document, contrevenant ainsi au principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, quand, s'agissant de la preuve d'un fait juridique, ce principe n'avait pas vocation à s'appliquer, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
5. Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que le salarié, engagé en qualité de formateur, catégorie technicien qualifié second degré, n'établissait pas qu'il avait exercé les fonctions correspondant à l'emploi de cadre niveau H. Sa décision se trouve justifiée par ces seuls motifs.
6. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait encore grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur au titre des heures supplémentaires non payées à une certaine somme, outre les congés payés afférents et de le débouter de sa demande de versement d'une indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'après avoir constaté que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées, auquel l'employeur pouvait répondre, peu important qu'il ne comporte aucun élément concernant le nombre des heures de travail réellement accomplies et ne précise pas, même de façon sommaire, les horaires de travail qui auraient été effectuées par jour, par semaine ou par mois ou qu'il présente des incohérences, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
8. Ayant relevé que, pour les mois de décembre 2012 à juillet 2013, le document produit par le salarié ne comportait aucun élément concernant le nombre des heures de travail qu'il prétendait avoir accomplies ni ne précisait les horaires de travail qui auraient été effectués par jour, par semaine ou par mois, la cour d'appel a fait ressortir, sans faire supporter la charge de la preuve au seul salarié, que ce dernier ne présentait pas, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis afin de permettre à l'employeur d'y répondre.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur
Enoncé du moyen
10. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à durée déterminée conclu le 14 décembre 2012 en un contrat de travail à durée indéterminée, de dire que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 1er août 2013 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié notamment des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ou d'indemnité compensatrice de préavis, alors « que ce n'est que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, que celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ; qu'indépendamment de la date à laquelle le salarié a été informé du non renouvellement de son contrat de travail, il ne saurait résulter du seul fait que celui-ci a poursuivi l'exécution de ses fonctions, sans que son employeur en soit informé, au-delà du terme de son contrat dont il était nécessairement informé, la poursuite d'une ''relation contractuelle'' requérant l'accord au moins implicite des deux parties ; que la cour d'appel qui s'est déterminé par un motif inopérant déduit de la date à laquelle le salarié aurait été informé du non renouvellement effectif de son contrat, sans rechercher si son employeur avait ou non connaissance de ce qu'il avait continué à exercer ses fonctions après le terme de son contrat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1243-11 du code du travail. »
Réponse de la Cour
11. Ayant constaté que le salarié avait continué à travailler après le 28 juillet 2013 et que ce n'était que le 1er août suivant que l'employeur avait manifesté sa volonté de rupture, ce dont il résultait que la relation contractuelle s'était poursuivie au-delà de l'échéance du terme du contrat, la cour d'appel, qui en a justement déduit, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu'en application de l'article L. 1243-11 du code du travail le contrat était devenu un contrat à durée indéterminée, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Q....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. Q... fait grief à l'arrêt attaqué
DE L'AVOIR débouté de sa demande de rappel de salaires fondée sur la reconnaissance du statut de cadre niveau H et D'AVOIR, en conséquence, limité à la somme de 2 096,40 € le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et à celle de 209,64 € celui des congés payés afférents et fixé à la somme de la condamnation de la société Infrep au titre des heures supplémentaires non payées à la somme de 1 098 €, outre 109,80 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail de M. Q... stipulait qu'il était embauché en qualité de formateur, catégorie technicien, qualifié second degré, position D1, coefficient 200, afin d'effectuer des bilans de compétence pour le compte de différents clients de l'entreprise (Pôle emploi, clients privés, OPCA) ; qu'il était toutefois précisé que M. Q... pourrait se voir proposer d'intervenir sur d'autres actions de formation de même nature, soit en remplacement d'un animateur absent, soit sur de nouveaux dispositifs et qu'il pourrait également participer à des réunions internes ou des sessions de formation internes organisées par l'entreprise dans le cadre de sa participation à la formation professionnelle de ses salariés ; que la convention collective définit les attributions des techniciens second degré niveau D de la manière suivante : 'Emplois exigeant des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu'une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de l'interprétation des informations. L'intéressé peut être appelé dans sa spécialité à conseiller d'autres personnes et exercer un contrôle. Il peut assurer l'encadrement d'un groupe composé principalement d'employés des niveaux A et B et, éventuellement, de techniciens qualifiés. Niveau de connaissances : - BTS, DUT, DEUG (niveau Ill de l'éducation nationale). A titre d'exemples, peuvent être classés dans cette catégorie les salariés suivants : formateur ayant, dans le cadre tracé de sa spécialité, à adapter l'animation et l'enseignement à son auditoire selon des circonstances qui peuvent être variées ; que M. Q... soutient que ses fonctions ne se limitaient pas aux opérations concernant les bilans de compétence puisqu'il était conduit à intervenir dans le cadre d'opérations de contrats de sécurisation professionnelle qui sont distinctes des premières et qui requièrent des qualités et des compétences différentes ; qu'il affirme que ces opérations lui demandaient un investissement particulier qui auraient dû justifier l'attribution de la qualité de cadre niveau H de la convention collective ; que la société Infrep s'oppose à cette demande en soulignant que seuls 8 salariés sur 400 (7 directeurs régionaux et le directeur général) bénéficient du niveau H coefficient 450 revendiqué par le salarié ; que la convention collective définit les fonctions du cadre de niveau H de la manière suivante : "II assure par délégation directe du directeur ou de l'employeur la charge d'un ou de plusieurs services et dispose d'une large autonomie d'action, de jugement et d'initiative. Ce niveau peut aussi correspondre à la reconnaissance d'un niveau d'expertise lié à une compétence professionnelle particulièrement rare. A titre d'exemples, peuvent être classés dans cette catégorie les salariés suivants : responsable de secteurs techniques, administratifs, financiers, commerciaux ou pédagogiques dépendant directement du directeur d'établissement, directeur d'établissement ou directeur régional disposant d'une délégation de pouvoirs étendue, formateur ou consultant d'un niveau d'expertise particulièrement élevé" ; que M. Q... ne rapporte pas la preuve selon laquelle il assurait la charge d'un ou plusieurs services par délégation du directeur ou de l'employeur ; qu'il ne démontre pas non plus qu'il disposait d'un niveau d'expertise particulièrement élevé en tant que formateur et la circonstance selon laquelle il effectuait non seulement des bilans de compétence mais aussi le suivi de personnes bénéficiant d'un contrat de sécurisation professionnelle ne suffit pas à établir qu'il disposait d'un tel niveau, étant en outre observé que pour démontrer la prétendue technicité de ses interventions en la matière, il s'appuie sur un document (pièce n° 41) qu'il lui-même élaboré, contrevenant ainsi au principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même » ;
ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; qu'en retenant, pour refuser d'examiner la pièce n° 41 produite par M. Q..., que le salarié a lui-même élaboré ce document, contrevenant ainsi au principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, quand, s'agissant de la preuve d'un fait juridique, ce principe n'avait pas vocation à s'appliquer, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. Q... fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR limité la condamnation de la société Infrep au titre des heures supplémentaires non payées à la somme de 1 098 €, outre 109,80 € au titre des congés payés afférents et DE L'AVOIR débouté de sa demande de versement d'une indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE « la pièce n° 42 se présente sous la forme d'un tableau indiquant le nombre de personnes suivies au titre d'un contrat de sécurisation professionnelle et le volume d'heures nécessaires à ce travail ; que M. Q... fait valoir que lorsque le nombre de personnes suivies se situe entre 40 et 60, cela correspond à un temps plein ; qu'il affirme avoir suivi un nombre croissant de personnes se trouvant en contrat de sécurisation professionnelle (de 13 personnes le 11 janvier 2013 à 77 personnes le 31 juillet 2013) et sollicite par conséquent des sommes qui sont supposées correspondre au nombre des heures de travail accomplies en fonction du nombre des personnes suivies ; que, cependant, ce document repose sur un calcul purement théorique dont les prémisses ne sont elles-mêmes pas démontrées ; qu'il ne comporte aucun élément concernant le nombre des heures de travail réellement accomplies et ne précise pas, même de façon sommaire, les horaires de travail qui auraient été effectuées par jour, par semaine ou par mois ; que ce document comporte en outre des incohérences manifestes puisqu'en application de son calcul purement théorique, M. Q... prétend par exemple avoir accompli 151,67 heures de travail, soit l'équivalent d'un mois de travail à temps plein entre le 3 et le 10 juin 2013, ce qui représenterait un temps de travail de 21,66 heures par jour, et ce uniquement au titre des heures complémentaires ; que ce document ne permet pas à l'employeur d'y répondre de façon utile et n'est donc pas de nature à étayer la demande du salarié » ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'après avoir constaté que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées, auquel l'employeur pouvait répondre, peu important qu'il ne comporte aucun élément concernant le nombre des heures de travail réellement accomplies et ne précise pas, même de façon sommaire, les horaires de travail qui auraient été effectuées par jour, par semaine ou par mois ou qu'il présente des incohérences, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Institut de formation et de recherche sur l'éducation permanente (Infrep).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat de travail à durée déterminée conclu le 14 décembre 2012 en un contrat de travail à durée indéterminée, dit que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 1er août 2013 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société INFREP à payer à Monsieur Q... les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 2 096,40 euros et 209,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, d'avoir ordonné à la société INFREP de délivrer à Monsieur Q... l'attestation destinée à Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire afférent aux condamnations salariales conforme à son arrêt, ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code procédure civile ;
Aux motifs que M. Q... sollicite la requalification en contrat à durée indéterminée par application de l'article L.1243-11 du code du travail selon lequel lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ; que la société INFREP fait valoir qu'un avenant au contrat de travail à durée déterminée de M. Q... lui a été proposé le 26 juillet 2013 afin de prolonger la durée du contrat jusqu'au 29 juillet, date à laquelle expirait la validité de son titre de séjour, au lieu du 28 juillet, mais que le salarié a refusé de signer cet avenant, ainsi qu'en atteste Mme Y... O..., coordinatrice du site de Coulaines ; qu'elle affirme que M. Q... a toutefois déjoué l'attention de sa supérieure hiérarchique en se présentant sur son site de formation au Mans le lundi 29 juillet pour travailler sur les dossiers des demandeurs d'emploi licenciés dont il était en charge, alors que Mme O... était ce jour-là en RTT ; qu'elle considère que M. Q... a fait preuve de mauvaise foi et d'une totale déloyauté en se présentant sur son lieu de travail alors même qu'il avait refusé de signer un avenant prolongeant son contrat de travail ; que M. Q... a reçu le jeudi 1er août 2013 à 10 h 29 un mail de Mme E..., directrice, qui est ainsi rédigé : « Au regard des difficultés rencontrées et observées à la fois : – Sur votre organisation de travail (manque de rigueur
) – Sur le non-respect des procédures administratives INFREP et Lic. Et ça malgré les différentes relances tant de vos collègues du Mans, d'U... et de moi-même (de vive voix, par mail et par téléphone), je me vois aujourd'hui dans l'obligation de ne pas vous proposer un nouveau contrat à l'INFREP. Aussi je vous demande de vous présenter cet après-midi dans nos locaux de Coulaines pour me remettre les clés des locaux, la clé USB et tout le matériel ou documentation que vous avez. Je compte sur vous pour honorer ce dernier rendez-vous jeudi 1er août entre 14 h et 16 h » ; que la société INFREP ne présente aucune explication sur le contenu de ce mail, mais ne conteste pas qu'il a bien été envoyé par sa directrice le 1er août 2013, c'est-à-dire quatre jours après le terme normalement fixé par le contrat à durée déterminée ; que M. Q... est bien fondé à soutenir qu'il n'a eu connaissance du fait que son contrat de travail n'était pas renouvelé que par la réception de ce mail ; qu'en outre, même à supposer que Mme O... ait été absente le lundi 29 juillet et que la hiérarchie de M. Q... n'a pu avoir connaissance du fait qu'il s'était présenté ce jour-là dans les locaux de l'agence pour y travailler, le salarié produit cependant aux débats des échanges de mails avec des salariés licenciés datés des 30 et 31 juillet 2013 qui démontrent qu'il a continué d'exercer ses fonctions au cours de ces deux journées sans que cela ne suscite de réactions de la part de sa hiérarchie ; qu'il s'ensuit que la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, de sorte que celui-ci doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée ; que le jugement doit par conséquent être infirmé de ce chef ;
Alors que ce n'est que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, que celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ; qu'indépendamment de la date à laquelle Monsieur Q... a été informé du non renouvellement de son contrat de travail, il ne saurait résultait du seul fait que celui-ci a poursuivi l'exécution de ses fonctions, sans que son employeur en soit informé, au-delà du terme de son contrat dont il était nécessairement informé, la poursuite d'une « relation contractuelle » requérant l'accord au moins implicite des deux parties ; que la cour d'appel qui s'est déterminé par un motif inopérant déduit de la date à laquelle Monsieur Q... aurait été informé du non renouvellement effectif de son contrat, sans rechercher si son employeur avait ou non connaissance de ce qu'il avait continué à exercer ses fonctions après le terme de son contrat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1243-11 du code du travail ;
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