Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 26 Novembre 2024
Minute n° :
Audience du : 26 septembre 2024
Requête n° : N° RG 23/00026 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XQFP
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Maître SABOUNJI Laurent, avocat au barreau de TOULOUSE
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [Z] [N], audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Maéva GIANNONE, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [P]
CPAM DU RHONE
Me Laurent SABOUNJI
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16/11/2022, Monsieur [C] [P] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 18/05/2022, et qui a fixé à 6% le taux d'incapacité permanente partielle suite à un accident du travail du 16/02/2020 consolidé le 18/01/2021, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "séquelles d'une entorse grave du genou gauche chez un rugbyman professionnel avec réparation chirurgicale du ligament croisé antérieur, ligament croisé et du plan médial, à type de limitation modérée de la flexion en fin de course, gène persistante dans certaines positions, déverrouillage matinal, sur un genou stable".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 26/09/2024.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [C] [P] était présent assisté de son conseil Me SABOUNJI. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 6% qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu'il présente. Il explique que le minimum du barème pour une limitation des mouvements du genou en flexion au-delà de 110° est de 5%, qu'il s'agit d'un taux de base moyen, et qui n'est pas adapté à la situation de Monsieur [P], joueur de rugby professionnel, en troisième ligne, et dont l'état physique se trouve affecté plus fortement que pour un individu qui n'exerce pas d'activité sportive.
Il sollicite également l'attribution d'un taux socio professionnel à hauteur de 3 ou 4%. Il soutient que les séquelles persistantes ont un impact dans l'exercice de son métier, avec une perte de puissance, perte de vitesse de course, et ainsi une perte d'évolution professionnelle, et une baisse de salaires conséquente.
- La CPAM du RHONE était comparante et représentée par Monsieur [Z]. Elle précise que l'assuré a une flexion du genou de 120° en passif, et que le barème ne prévoit pas de taux dans ce cas (taux de 5% quand la flexion est inférieure à 110°). Un taux de 6% lui a néanmoins été attribué.
Sur le taux socio professionnel, la caisse sollicite le rejet de la demande de l'assuré et fait valoir que selon une jurisprudence constante, l'intéressé doit justifier pour d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique pour prétendre à un correctif socio professionnel, et qu'en l'espèce Monsieur [P] ne démontre pas une incidence professionnelle (pas de licenciement ni d'avis d'inaptitude) et qu'en outre, il continue d'exercer en tant que joueur.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [O] [Y], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [C] [P], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 26/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [C] [P] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 23/05/2022, réceptionné le 30/05/2022, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 16/11/2022.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Docteur [O] [Y], médecin consultant, relève d'après l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, une légère limitation de la flexion du genou (120° en passif). Le barème UCANSS prévoit un taux de 5% pour une flexion qui ne peut s'effectuer au-delà de 110°. Il note également une distance talon-fesse de 21cm à droite contre 24 cm à gauche, un accroupissement incomplet en fin de course. Pas de dérobement, ni de choc rotulien.
Le médecin consultant observe que le médecin conseil a attribué un taux de 6% compte tenu de l'absence de stabilité, une gêne persistante dans certaines positions, et un déverrouillage matinal.
Il ne relève aucun argument médical pour augmenter le taux attribué.
Compte tenu de ces éléments, il en conclut que le taux de 6% est justifié et qu'il n'y a pas lieu de majorer ce taux.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 6% correspond à une juste évaluation des séquelles de l'assuré à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
Sur l'évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l'accident de travail.
En l'espèce, Monsieur [C] [P] occupait un poste de rugbyman professionnel depuis 2018. A la date de consolidation, le médecin conseil constate qu'il a repris l'entraînement et les matchs et qu'il travaille également à son compte dans le bâtiment (démolition). Il a donc repris le même poste, sans restriction particulière du médecin du travail.
Le requérant ne justifie d'aucun élément d'inaptitude résultant de manière directe et certaine de son accident de travail ni d'une perte d'emploi.
Le requérant soutient avoir subi une perte financière et économique mais ne le justifie pas. En effet aucun élément sur sa situation financière antérieure et postérieure à l'accident de travail n'est versé.
En conséquence en l'absence d'élément démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d'ores et déjà indemnisé par le barème UCANSS dans le cadre de l'IPP retenue, il n'y a pas lieu d'attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [C] [P].
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [C] [P] ;
- CONFIRME la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 18/05/2022 et MAINTIENT à 6% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [P] suite à son accident de travail du 16/02/2020 consolidé le 18/01/2021;
- REJETTE la demande de correctif socio professionnel ;
- ORDONNE l'exécution provisoire ;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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