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Tribunal Administratif de Paris, 25 novembre 2022. 2224319

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2224319

Date de décision :

25 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, la société Datsha, représentée par Me Orier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a suspendu l'activité musicale de l'établissement Datsha sis 57 rue des Gravillliers, à Paris 3ème arrondissement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de l'établissement dans le délai d'une semaine, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous 50 euros d'astreintes par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la recevabilité : - sa requête aux fins de suspension est recevable, elle a présenté un recours devant le ministre ; Sur l'urgence : - l'impossibilité de diffuser de la musique, empêche l'exploitation de l'activité ; - eu égard au concept même de l'activité, l'impossibilité de diffuser de la musique entrainerait une perte de clientèle, dont les conséquences au plan financier seraient graves et immédiates, avec la perte du chiffre d'affaire qui s'en suivrait et les charges de loyer et de salaires devant être supportées. Sur l'existence de moyens de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé ; - la procédure est irrégulière, le contradictoire n'a pas été respecté ; - la société a régularisé sa situation en produisant l'étude d'impact sonore qui lui avait été demandée, et il n'en a pas été tenu compte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. La société requérante n'a pas justifié avoir déposé par une requête distincte, une requête en annulation dudit arrêté devant le tribunal administratif de céans. La circonstance que la société a présenté un recours hiérarchique, le 8 novembre 2022, contre l'arrêté du préfet de police du 12 septembre 2022 devant le ministre de l'intérieur et des outre-mer est sans incidence sur la recevabilité de la présente requête aux fins de suspension, à laquelle doit obligatoirement être adjointe une requête aux fins d'annulation. Il résulte des dispositions précitées que la présente requête est irrecevable. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans son ensemble. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Datsha est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Datsha. Fait à Paris, le 25 novembre 2022 . La juge des référés, V. HERMANN A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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